Arrêt n°133
Rendu le 6/2/2008
Dossier commercial n°819/3/1/2004
4. Niveau élevé de bruit – Non conformité aux standards internationaux – Activité de fabrication et de peinture d’engins– Cessation de l’activité
Si la décision attaquée a confirmé le jugement rendu en premier ressort ordonnant la défenderesse de cesser son activité de fabrication et de peinture d’engins dans son atelier, sans indiquer que cette obligation concerne également les autres machines, tel qu’il est indiqué dans la requête introductive, elle a en revanche, précisé dans ses motivations qui complètent le dispositif et dans sa réponse à l’exception soulevée par l’intimée au sujet du dispositif du jugement de premier ressort que l’objectif est la cessation de l’activité de l’appelante, eu égard au préjudice causé à ses voisins. C’est dire que le but dudit arrêt est de supprimer le préjudice de voisinage au sens de l’article 91 du dahir des obligations et contrats sur lequel s’est basé le demandeur. Par conséquent, justifie légalement sa décision, la Cour qui a confirmé le jugement de première instance prononçant la cessation de l’activité de la demanderesse en raison des dommages causés aux voisins, dès lors qu’il lui a été établi, d’après la constatation réalisée en premier ressort par le juge rapporteur en présence de l’expert, que les mesures de bruit produit par certaines machines dans l’atelier et par le martèlement des plaques de fer lors de leur montage, réparation ou collision, dépassent les niveaux admis ; et que, selon le rapport de l’expert, les sons des machines peuvent compromettre la tranquillité des voisins.
Rejet de la demande