Eléctions communales - Conditions d'éligibilté - Diplôme d'études primaires - Date d'obtention indifférente
L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires. La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité. Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.
Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée