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15/11/2006 | MAROC | N°968/5/1/2006

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 15 novembre 2006, 968/5/1/2006



Synthèse
Numéro d'arrêt : 968/5/1/2006
Date de la décision : 15/11/2006

Analyses

Procédure de licenciement - Violation - Effets - Prescription

Avant le licenciement , le salarié doit être entendu en présence du délégué du personnel ou d'un representant syndical que le salarié choisit lui même. La décision de licenciement est remise au salarié en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'Art.62 et suivants du code de travail. En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut plus se prévaloir du délai de déchéance de 3 mois prévue à l'article 65 du code du travail, puisque la prescription applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 395 du code du travail.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;2006-11-15;968.5.1.2006 ?
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