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11/02/1987 | MAROC | N°312

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 11 février 1987, 312



Synthèse
Numéro d'arrêt : 312
Date de la décision : 11/02/1987

Analyses

Transports - Avaries postérieures à la prise en charge sous palan par l'aconier - Garde de la marchandise transférée à l'aconier - Responsabilité de l'aconier seul et non du transporteur

La responsabilité du transporteur prend fin lorsque la marchandise cesse d'être sous sa garde. Lorsque le transporteur remet la marchandise sous palan à l'aconier, il en perd la garde qu'il la transfère à ce dernier. La R.A.P.C, établissement public, n'étant pas le préposé du transporteur maritime, n'accomplit pas les opérations de chargement et de déchargement comme mandataire de ce dernier, mais en vertu du monopole qui lui est conféré pour l'exercice de cette activité. L'aconier est donc directement responsable, à l'égard du destinaitaire, du dommage causé à la marchandise pendant qu'elle se trouve sous sa garde ; dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être dirigée contre lui seul et non contre le transporteur.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;1987-02-11;312 ?
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