La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1985 | MAROC | N°440

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 17 juin 1985, 440



Synthèse
Numéro d'arrêt : 440
Date de la décision : 17/06/1985

Analyses

Ministère public - Affaires communicables - Arrêt ne mentionnant ni communication au ministère public - Ni dépôt ou lecture de ses conclusions - Cassation

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public. Une cause qui la concerne doit être communiquée au ministère public conformément à l'article 9 C.P.C. Hormis le cas où cette formalité peut être faite à l'audience devant le tribunal de première instance, le dossier doit être communiqué au ministère public trois jours au moins avant l'audience, les réquisitions de celui-ci doivent être écrites, et la décision doit mentionner le dépôt ou la lecture de ces conclusions, à défaut de quoi elle est nulle.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;1985-06-17;440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award