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30/05/1985 | MAROC | N°5676

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 30 mai 1985, 5676



Synthèse
Numéro d'arrêt : 5676
Date de la décision : 30/05/1985

Analyses

Commune - Mémoire prélable - Conditions - Recours en annulation - Conseil de discipline - Droits de la défense

La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossier personnellement ou par son conseil sans lui permettre réellement cette consultation avant la réunion, même s'il a reçu communication des faits reprochés, constitue une violation du principe général des droits de la défense et des garanties disciplinaires.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;1985-05-30;5676 ?
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