Action en contrefaçon - Arrêt d'exploitation - Compétence du juge des référés - Conditions - Délais pour agir - Constitution de garanties
Le Président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, n'est pas tenu de relever les similitudes dans les produits pouvant créer une confusion dans l'esprit du public et ce dans le cadre des ordonnances qu'il rend sur le fondement de l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le prononcé de l'ordonnance est subordonné à l'existence d'une action sérieuse au fond engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits. Est soumise au pouvoir d'appréciation du juge la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée malfondée.
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