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21/06/1983 | MAROC | N°1083

Maroc | Maroc, Cour d'appel, 21 juin 1983, 1083



Synthèse
Numéro d'arrêt : 1083
Date de la décision : 21/06/1983

Analyses

Compétence juridictionnelle - Tribunal du lieu d'exécution - Etablissement public - Activités de nature commerciale - Contrat de droit privé - Contrat international - Ordre public international - Clause compromissoire manuscrite

L'appel de l'ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l'article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d'appel à trente jours à compter de la notification. Qu'il s'agisse d'une sentence arbitrale nationale ou d'une sentence internationale, le président du lieu d'exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l'exequatur de la sentence. L'ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu'il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l'ordre public international et non de l'ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d'une clause prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de différend. L'exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l'arbitre, telle qu'elle résulte de l'article 309 alinea 2 n'est pas applicable lorsque le contrat prévoit l'arbitrage d'une association professionnelle devant désigner les arbitres, et que le Maroc ayant ratifié la Convention de New York relative à l'arbitrage international, cette convention qui pose pas cette exigence.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.appel;arret;1983-06-21;1083 ?
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