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09/05/2007 | MADAGASCAR | N°01-HCC/D2

Madagascar | Décision n°01-HCC/D2 relative à une requête aux fins d'interprétation de dispositions légales


Texte (pseudonymisé)
Décision n°01-HCC/D2 du 9 mai 2007
relative à une requête aux fins d’interprétation de dispositions légales
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que par requête en date du 16 avril 2007, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19 avril 2007, les huissiers en fon

ction provisoire, groupés autour de l’Association des Huissiers en Fonction de Madagascar (AHF), sise à Imerinaf...

Décision n°01-HCC/D2 du 9 mai 2007
relative à une requête aux fins d’interprétation de dispositions légales
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que par requête en date du 16 avril 2007, enregistrée au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 19 avril 2007, les huissiers en fonction provisoire, groupés autour de l’Association des Huissiers en Fonction de Madagascar (AHF), sise à Imerinafovoany, représentés par Maître RAZAFINDRAHASY Jonah Olivia, ont saisi la Cour de céans pour statuer sur :



« 1. La situation des huissiers en fonction provisoire en rapport à la loi n°2005-034 du 15 janvier 2007 portant statut des Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs de Madagascar ;



2. L’existence juridique des huissiers en fonction provisoire et la valeur juridique de leurs actes faits dans l’exercice de leur profession en référence à ladite loi. La question, notamment, est de savoir s’ils sont autorisés, comme leurs pairs de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à utiliser le sceau officiel de l’Etat Malagasy conformément à l’article 40.



3. La compétence territoriale des huissiers en fonction provisoire en rapport à l’article 15 alinéa 2. Cette compétence s’étend-elle au ressort de la juridiction de laquelle ils dépendent ou restrictivement dans la seule limite du district où ils ont été établis.



4. Le sens du terme « résident » de l’article 41 alinéa 2. Faut-il prendre ce vocable au sens du mot « exercer » ou à celui de « demeurer ». En effet, laisser planer ce terme inexpliqué ne saurait être que source de confusion dès lors que des huissiers de justice sont à même d’avoir plusieurs résidences –principales et secondaires- implantées dans des localités différentes sans oublier leur lieu de travail » ;



Qu’à l’appui de leur requête, ils soutiennent que les huissiers ont pour attributions « de procéder à l’exécution des décisions rendues par les Cour et Tribunaux, devenues définitives et de délivrer les citations en justice mandées par le parquet.

C’est justement pour pallier à la carence d’huissiers et pour rendre plus « fluide » l’expédition des citations dans les districts périphériques que l’administration a procédé, après avis du parquet, à la désignation d’huissiers, en fonction provisoire.


Mais, une fois installés, ces huissiers auront à répondre de leurs actes, comme leurs pairs de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice d’ailleurs, devant le Parquet Général et non devant l’autorité qui a crée les postes.

La question est, lors, de savoir si les huissiers en fonction provisoire doivent évoluer ou non dans le même cadre juridique que les huissiers issus de ladite chambre. Si oui, la question est close, si non, l’on se trouve devant un vide juridique lourd de conséquence pour le système judiciaire tout entier.

Il convient, finalement, pour ne point entretenir et faire perdurer une polémique stérile, de statuer définitivement sur le quid de ces officiers ministériels en fonction provisoire, notamment sur leur compétence territoriale, en se référant sur le seul texte existant régissant le statut des huissiers à savoir la loi n°2005-034 du 15 janvier 2007 promulguée le 20 février 2006, ce, à défaut de textes spécifiques cernant la question.

Aux termes de l’article 15 alinéa 2 de ladite loi « La compétence des huissiers et celle des commissaires-priseurs s’étend au ressort de la juridiction au siège duquel ils sont établis.. ». Les huissiers, dont s’agit, comprennent nécessairement et les huissiers titulaires de charge et les huissiers en fonction provisoire, il faut bien l’admettre. Ces derniers étant, d’ailleurs, évoqués expressément par les articles 41 et 42.

A vouloir « inventer » des textes hypothétiques sur la compétence territoriale restreinte des huissiers en fonction provisoire nonobstant le texte, l’on verse dans une illégalité béate et gratuite pouvant générer une insécurité juridique.

Il échet d’ailleurs, de faire remarquer que la compétence territoriale, en droit, s’analyse en terme de ressort et non en terme de circonscription laquelle, étymologiquement, est une simple limite administrative. Partant, il serait juridiquement aberrant de confiner la limite fonctionnelle des huissiers provisoires dans la seule circonscription où ils ont été nommés et non dans le ressort de la juridiction de laquelle ils dépendent.

En somme, la sécurité juridique implique l’égalité devant les textes et une ségrégation non justifiée constituerait une entorse flagrante à la législation en vigueur car, il faut le répéter, les huissiers en fonction provisoire demeurent des officiers ministériels, sans restriction d’attribution, à mettre au rang des huissiers titulaires de charge. » ;


En la forme :



Considérant que selon les dispositions de l’article 114 alinéa 2 et suivants de la Constitution, la saisine directe de la Haute Cour Constitutionnelle ne saurait être effectuée que par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité ;



Considérant qu’en l’espèce, la requête introduite directement devant la Cour de céans, en dehors de ladite procédure, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

En conséquence,

D é c i d e :





Article premier.- La requête de l’Association des Huissiers en Fonction (AHF) aux fins d’interprétation de dispositions de la loi n°2005-034 du 15 janvier 2007 portant statut des huissiers de justice et commissaires priseurs de Madagascar, est déclarée irrecevable.





Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.



Ainsi délibéré en audience privée tenue à Ad, le mercredi neuf mai l’an deux mil sept à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :



M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ae, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA – FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Af, Haut Conseiller



et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01-HCC/D2
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2007-05-09;01.hcc.d2 ?
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