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23/07/2003 | MADAGASCAR | N°02-HCC/AV

Madagascar | Avis n°02-HCC/AV sur le sens et l'application de l'article 84, alinéa 3, de la Constitution


Texte (pseudonymisé)
Avis n 02-HCC/AV du 23 juillet 2003
sur le sens et l’application de l’article 84, alin a 3, de la Constitution

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant t entendus ;

Apr s en avoir d lib r conform ment la loi ;



Consid rant que par lettre n 204/03-S nat /P du 7 juillet 2003, le Pr sident du S nat saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins d’ mettre son avis sur le sen

s et l’application de l’article 84, alin a 3, de la Constitution ;



Consid rant que le Pr side...

Avis n 02-HCC/AV du 23 juillet 2003
sur le sens et l’application de l’article 84, alin a 3, de la Constitution

LA HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant t entendus ;

Apr s en avoir d lib r conform ment la loi ;



Consid rant que par lettre n 204/03-S nat /P du 7 juillet 2003, le Pr sident du S nat saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins d’ mettre son avis sur le sens et l’application de l’article 84, alin a 3, de la Constitution ;



Consid rant que le Pr sident du S nat expose qu’il existe au sein du S nat une divergence de points de vue quant l’application de l’article 84, alin a 3, de la Constitution ;



Que des membres du S nat estiment que les amendements faits l’endroit d’une proposition de loi ne doivent pas tre port s la connaissance du Gouvernement, et que la proposition de loi doit tre imm diatement examin e en vue de son adoption ;



Que d’autres soutiennent que lesdits amendements doivent tre obligatoirement port s la connaissance du Gouvernement ;



Consid rant que la demande d’avis introduite par un Chef d’Institution aux fins d’interpr tation de dispositions constitutionnelles et ce, en application de l’article 123 de la Constitution, est r guli re en la forme et recevable ;



Consid rant qu’aux termes de l’article 84, alin as 3 et 4, de la Constitution, Les propositions de loi et amendements d pos s par les parlementaires sont port s la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations d’un d lai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.

A l’expiration de ce d lai, l’assembl e devant laquelle ont t d pos s les propositions ou les amendements proc de l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption. ;



Consid rant qu’il ressort des dispositions constitutionnelles sus cit es les quatre points suivants :

- le Gouvernement d tient comp tence discuter des propositions de loi et amendements d pos s par les parlementaires par le biais d’observations et amendements ;

- les propositions et amendements sont port s la connaissance du Gouvernement ;

- le Gouvernement adresse au S nat ses observations ou ses amendements dans des d lais fix s par la Constitution ;

- le S nat ne peut adopter la proposition amend e qu’ l’expiration du d lai imparti au Gouvernement ;


Consid rant qu’en droit constitutionnel, un amendement s’entend de toute modification op r e sur un texte de loi au cours de sa discussion ;



Consid rant qu’il est de principe et confirm d’ailleurs par le R glement Int rieur du S nat, que les amendements peuvent rev tir diff rentes formes savoir, d’une part, les amendements de suppression d’un ou plusieurs articles et, d’autre part, les amendements tendant s’ carter du texte de la proposition initiale dans la mesure o ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent ;



Consid rant, en outre, que tout amendement est susceptible de porter soit sur la r daction d’un ou plusieurs articles, soit sur le sens ou m me sur la port e du texte initial ;



Que par cons quent, un amendement est susceptible, le cas ch ant, de ne plus rev tir le sens d’une simple rectification de la proposition initiale mais peut galement se transformer en proposition nouvelle en cours de discussion ;



Consid rant que par avis n 01-HCC/AV du 26 mai 2003, la Cour de c ans a soulign , en mati re d’ laboration et de discussion de la loi, que Le chapitre III de la Constitution organise la proc dure l gislative ordinaire laquelle requiert le concours indissociable des comp tences de l’Assembl e Nationale, du S nat et du Gouvernement. ;



Consid rant qu’ainsi, le constituant a voulu assurer un bon d roulement de la discussion de la loi en vertu du principe de la d mocratie consid r comme fondement de la R publique et, qu’en outre, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels exige que soit pleinement respect le droit d’amendement conf r tant aux parlementaires qu’au Gouvernement tel que fix par l’article 84 de la Constitution, et qu’alors, parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les proc dures mises leur disposition, cette double exigence impliquant qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits ;



Consid rant qu’en droit, l’amendement peut tre effectu tous les stades de la proc dure l gislative par le Gouvernement et les parlementaires notamment tant au niveau des travaux de commission comp tente qu’ celui de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi en s ance pl ni re ;



Consid rant que ni la Constitution ni la loi ne permettent aux commissions permanentes du S nat ou aux S nateurs r unis en s ance pl ni re, de passer outre aux dispositions constitutionnelles r gissant la comp tence des Institutions de l’Etat dans la proc dure l gislative ordinaire ;



Consid rant que les observations initialement d pos es par le Gouvernement avant la discussion de la proposition de loi s’entendent de remarques d’ordre g n ral et ne peuvent annihiler le droit d’amendement de ce dernier en cas de modifications apport es ult rieurement par les parlementaires ; que d’ailleurs le R glement Int rieur du S nat, en son article 47, alin a 1, affirme que Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les S nateurs ont le droit de pr senter des amendements aux textes d pos s au Bureau du S nat. ;


Consid rant ainsi que la communication pr alable au Gouvernement de toute modification du texte initial avant son adoption n’est pas seulement destin e respecter son droit des observations ou d’ ventuels amendements mais aussi et surtout lui permettre le cas ch ant d’utiliser les motions de proc dure mises sa disposition par la Constitution (article 84, alin as 5 et 6, en cas de diminution de ressources ou d’aggravation des charges de l’Etat et en cas d’empi tement du l gislatif sur le domaine du r glement) ;



Consid rant qu’enfin, le r le du juge constitutionnel est de faire respecter la r partition des comp tences entre les Institutions pr vues par la Constitution ;



Consid rant que de tout ce qui pr c de, toute modification apport e une proposition de loi initiale doit tre pr alablement port e la connaissance du Gouvernement selon les conditions dict es l’article 84, alin as 3 et 4, de la Constitution moins de constituer une entrave au fonctionnement r gulier des pouvoirs publics et au principe de la d mocratie ;



En cons quence,

La Haute Cour Constitutionnelle met l’avis que :



Article premier.- Toute modification apport e une proposition de loi doit tre port e la connaissance du Gouvernement avant son adoption.



Article 2.- Le Gouvernement dispose d’un d lai de trente jours pour formuler ses observations en cas de nouvelle proposition.



Article 3.- Le Gouvernement dispose d’un d lai de quinze jours pour formuler ses observations pour les amendements qui ne modifient ni le sens ni la port e de la proposition initiale.



Article 4.- Le pr sent avis sera publi au journal officiel de la R publique.



Ainsi d lib r en audience priv e tenue Antananarivo le mercredi vingt trois juillet l’an deux mil trois dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle tant compos e de :



M. A Z, Pr sident

Mme Y n e X Aa Ab

M. B Ad, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA n e C Ac , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonn , Haut Conseiller

Mme DAMA n e RANAMPY Marie Gis le, Haut Conseiller
et assist e de Ma tre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-HCC/AV
Date de la décision : 23/07/2003
Type d'affaire : Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2003-07-23;02.hcc.av ?
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