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18/07/2003 | MADAGASCAR | N°03-HCC/D2

Madagascar | Décision n°03-HCC/D2 elative à une requête en interprétation d'une décision de la juridiction constitutionnelle


Texte (pseudonymisé)
D cision n 03-HCC/D2 du 18 juillet 2003
relative une requ te en interpretation d’une d cision de la juridiction constitutionnelle


La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant t entendus ;

Apr s en avoir d lib r conform ment la loi ;



Consid rant que par requ te en date du 10 juillet 2003, enregistr e au Greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 juillet 2003, sieur Ae

A, par l’organe de ses conseils Ma tres Fulgence RANDRIATSOTSY, Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Solo Jean...

D cision n 03-HCC/D2 du 18 juillet 2003
relative une requ te en interpretation d’une d cision de la juridiction constitutionnelle


La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant t entendus ;

Apr s en avoir d lib r conform ment la loi ;



Consid rant que par requ te en date du 10 juillet 2003, enregistr e au Greffe de la Haute Cour Constitutionnelle le 11 juillet 2003, sieur Ae A, par l’organe de ses conseils Ma tres Fulgence RANDRIATSOTSY, Lydia RAKOTO RALAIMIDONA, Solo Jean RADSON, RAVELOARISOA Razafindramanana et Jeannot RAFANOMEZANA, avocats au barreau de Madagascar, demande la Cour de c ans l’interpr tation de la d cision n 02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 notamment quant la port e de son article 4 et de donner des pr cisions sur la date consid r e par la Haute Cour Constitutionnelle comme point de d part de l’abrogation du d cret de nomination en 1998 du sieur Ae A et sur la date partir de laquelle il n’avait plus effectivement pouvoir conduire les affaires de l’Etat tant donn qu’il n’y a jamais eu passation entre lui et son successeur ;



Consid rant que par lettre en date du 14 juillet 2003, les conseils du requ rant sollicitent de la Cour de c ans l’autorisation de pr senter des observations orales en audience publique ;



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Consid rant qu’aux termes de l’article 29 de l’ordonnance n 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle, En mati re contentieuse, la proc dure devant la Haute Cour Constitutionnelle est essentiellement crite.

Toutefois, lorsqu’un avocat est constitu , celui-ci peut, s’il en informe l’avance la Haute Cour, pr senter l’audience des observations orales. Dans ce cas, le Pr sident, les Hauts Conseillers et le Greffier en chef se mettent en robe et l’audience est publique. ;



Qu’il d coule de ces dispositions qu’une audience de la Haute Cour Constitutionnelle est exceptionnellement publique pour permettre une pr sentation d’observations orales trois conditions :

- en mati re contentieuse

- lorsqu’un avocat est constitu

- si la Haute Cour Constitutionnelle est inform e l’avance ;


Consid rant que dans le cas d’esp ce, la requ te aux fins d’interpr tation de la d cision n 02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 ne saurait tre qualifi e de recours contentieux opposant deux parties un proc s ; qu’elle rel ve plut t d’une proc dure non contentieuse et ne peut ainsi justifier la tenue d’une audience publique ;



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Consid rant qu’il convient de rappeler :



Que la Cour de c ans fut initialement saisie par sieur Ae A d’une exception d’ inconstitutionnalit soulev e devant la Cour Supr me dans le cadre d’une poursuite p nale engag e son encontre sur des faits bien d termin s et commis dans une p riode bien d limit e ;



Qu’en d finitive, de cette requ te initiale ainsi que des documents qu’il a fournis, sieur Ae A r clamait le b n fice d’un privil ge de juridiction en invoquant comme moyen l’inconstitutionnalit :

- d’une part, de la non abrogation du d cret n 98-522 du 23 juillet 1998 l’ayant nomm Premier Ministre ;

- d’autre part, des actes de poursuite devant les juridictions de droit commun ;



Que le requ rant estimait avoir encore t Premier Ministre au moment des faits incrimin s et demandait en cons quence tre justiciable de la Haute Cour de Justice ;



Que par d cision motiv e n 02-HCC/D2 du 4 juillet 2003, en son article 4, la Cour de c ans a d cid que Sieur Ae A n’ tant plus Premier Ministre au moment des faits incrimin s, la proc dure de poursuite devant la juridiction de droit commun est conforme la Constitution. ;



Consid rant qu’une telle d cision r pond clairement la requ te et que la Cour de c ans a vid sa saisine sur l’exception d’inconstitutionnalit ;



Consid rant que la pr sente requ te aux fins d’interpr tation tend faire pr ciser la port e de l’article 4 de la d cision sus- nonc e, en ce qui concerne les dates consid r es comme point de d part de l’abrogation du d cret n 98-522 du 23 juillet 1998 ainsi que de la non-effectivit du pouvoir du sieur Ae A pour conduire les affaires de l’Etat ;



Consid rant que telle demande s’analyse comme un recours visant remettre en cause les motifs et reformuler le dispositif de la d cision de la juridiction constitutionnelle ;



Consid rant, cependant, qu’une telle d marche entre en violation des dispositions des articles 124, alin a 2, de la Constitution et 43.3 de l’ordonnance portant loi organique relative la Haute Cour Constitutionnelle selon lesquelles Les arr ts, d cisions et avis de la Haute Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. ;



Consid rant qu’aux termes de la d cision n 02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 et ce, en application des dispositions constitutionnelles et l gales, les justiciables ne peuvent saisir directement la juridiction constitutionnelle, en mati re d’exception d’inconstitutionnalit , sur des moyens nouveaux non pr sent s ant rieurement devant une quelconque juridiction ;



Consid rant, en tout cas, que les points invoqu s dans la pr sente requ te constituent des demandes nouvelles pr sent es directement et pour la premi re fois devant la juridiction de c ans, lesquelles demandes sortent du cadre de l’exception d’inconstitutionnalit initialement soulev e ;



Que de tout ce qui pr c de, il chet de d clarer irrecevable la pr sente requ te en interpr tation ;









En cons quence,

D c i d e :



Article premier.- Dit qu’il n’y a pas lieu autoriser des observations orales en audience publique en mati re non contentieuse.



Article 2.- Est d clar e irrecevable la requ te aux fins d’interpr tation de la d cision n 02-HCC/D2 du 4 juillet 2003 formul e par sieur Ae A.



Article 3.- La pr sente d cision sera notifi e au requ rant et publi e au journal officiel de la R publique.



Ainsi d lib r en audience priv e tenue Antananarivo le vendredi dix huit juillet l’an deux mil trois dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle tant compos e de :



M. AG C, Pr sident

M. Y Ab, Haut Conseiller - Doyen

Mme Z n e X Ad Aa, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA n e B Ac , Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonn , Haut Conseiller

Mme DAMA n e RANAMPY Marie Gis le, Haut Conseiller


et assist e de Ma tre RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-HCC/D2
Date de la décision : 18/07/2003
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2003-07-18;03.hcc.d2 ?
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