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04/11/2002 | MADAGASCAR | N°05-HCC/AV

Madagascar | Avis n°05-HCC/AV sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi organique n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale


Texte (pseudonymisé)
Avis n°05-HCC/AV du 4 novembre 2002
sur l’application des dispositions de l’article 41 de la loi organique n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°520-PM/SP/F du 04 novembre 2002, le Prem

ier Ministre, Chef du Gouvernement demande l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur l’application de l’artic...

Avis n°05-HCC/AV du 4 novembre 2002
sur l’application des dispositions de l’article 41 de la loi organique n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°520-PM/SP/F du 04 novembre 2002, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement demande l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur l’application de l’article 41 de la loi organique n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

Qu’en application des dispositions des articles 30 et 41 de la loi organique sus citée, le Gouvernement a fixé par décret n°2002-1211 du 9 octobre 2002 au 5 novembre 2002 le dernier délai de dépôt des candidatures auprès de la Commission Administrative de Vérification des Candidatures ;

Considérant toutefois qu’il est constaté par le Gouvernement que de très nombreux candidats n’ont pas eu la possibilité matérielle de se mettre en état dans les délais prescrits et, qu’en conséquence, il se propose, par décret pris en Conseil de Gouvernement, de reporter au 9 novembre 2002 à 18 heures le dernier délai de dépôt des candidatures ;

Considérant que si, d’une part, l’article 41 de la loi organique fixe la période de dépôt des candidatures, en temps normal, entre le soixantième et le quarantième jours avant la date du scrutin, d’autre part, les dispositions de l’article 30 de la loi organique habilitent le Gouvernement à fixer la période de dépôt des candidatures par décret pris en Conseil de Gouvernement, compte tenu des contraintes créées par l’anticipation des élections législatives ;

Considérant que la prorogation de délai de dépôt des candidatures proposée ne constitue pas une entrave au principe de la démocratie mais au contraire se présente comme une garantie de l’exercice d’une liberté fondamentale, en l’occurrence celle de pouvoir se présenter régulièrement aux élections législatives anticipées du 15 décembre 2002 ;

Considérant par ailleurs que la prorogation proposée est sans incidence tant sur la période de propagande que sur la date fixée pour le scrutin ;

Considérant par conséquent que la prorogation du délai de dépôt des candidatures n’est pas contraire à l’esprit des dispositions de l’article 41 de la loi organique relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ;

En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :



Article premier.- La prorogation du dernier délai de dépôt des candidatures auprès de la Commission Administrative de Vérification des Candidatures au 9 novembre 2002, n’est pas contraire à l’esprit des dispositions de l’article 41 de la loi organique n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

Article 2- Le Gouvernement est habilité à proroger le délai de dépôt des candidatures aux élections législatives anticipées du 15 décembre 2002, en vertu des dispositions de l’article 30 de ladite loi organique.

Article 3.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le lundi quatre novembre l’an deux mil deux à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Ae, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-HCC/AV
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2002-11-04;05.hcc.av ?
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