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13/09/2002 | MADAGASCAR | N°12-HCC/D3

Madagascar | Décision n°12-HCC/D3 relative à une requête aux fins de rétablissement dans tous ses droits d'un député déchu


Texte (pseudonymisé)
Décision n°12-HCC/D3 du 13 septembre 2002
relative à une requête aux fins de rétablissement dans tous ses droits d’un député déchu

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°190-AN/P en date du 26 août 2002, le Président de l’Assemblée Nationale saisit le Président de la Hau

te Cour Constitutionnelle aux fins de rétractation de l’arrêt n°95-HCC/AR du 19 juillet 2001 qui a constaté la déché...

Décision n°12-HCC/D3 du 13 septembre 2002
relative à une requête aux fins de rétablissement dans tous ses droits d’un député déchu

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°190-AN/P en date du 26 août 2002, le Président de l’Assemblée Nationale saisit le Président de la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de rétractation de l’arrêt n°95-HCC/AR du 19 juillet 2001 qui a constaté la déchéance de sieur C Aa Af de son mandat de député ainsi que la vacance d’un siège à l’Assemblée Nationale et a proclamé élu comme député à l’Assemblée Nationale aux lieu et place du sieur C Aa Af le candidat remplaçant de la liste du parti RPSD de la circonscription de Maintirano en la personne du sieur X Ab Ac ;

Considérant qu’au soutien de sa demande, le Président de l’Assemblée Nationale expose :

" Que dans l’arrêt sus cité, la Haute Cour Constitutionnelle s’est prévalue des arrêts n°83 à 89 du 26 janvier 2001 de la Cour d’Appel d’Ag ayant confirmé purement et simplement les jugements du 27 décembre 2000 du Tribunal correctionnel d’Ag ayant condamné sieur C Aa Af à des peines d’emprisonnement ferme allant de 1 à 6 mois et à une peine d’emprisonnement de 1 mois avec sursis ;

Que la Haute Cour Constitutionnelle a également excipé des arrêts n°90 et 91 du 26 janvier 2001 ayant confirmé purement et simplement les jugements en date du 27 décembre 2000 ayant condamné le même C Aa Af à 6 mois d’emprisonnement ferme pour émission de chèques sans provision ;

Qu’ultérieurement, par arrêt n°100 du 1er août 2002, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, a déclaré sans objet l'arrêt n°90 du 26 janvier 2001 et a cassé les arrêts n°83 à 89 du 26 janvier 2001 ainsi que l’arrêt n°91 du 26 janvier 2001 ;

Que par évocation, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a annulé les procédures ayant abouti auxdits arrêts ; qu’ainsi, les condamnations prononcées contre sieur C Aa Af sont censées n’avoir jamais existé et que les dispositions des articles 9 et 25 de l’ordonnance n°93-007 du 214 mars 1993 ne sont plus applicables ;

Que la vacance constatée par l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est censée n’avoir jamais eu lieu et que pour ces motifs, le requérant sollicite qu’il plaise à la Cour de céans rétablir dans tous ses droits sieur C Aa Af en tant que député à l’Assemblée Nationale et dire et juger que son arrêt de proclamation en tant que député prend son plein et entier effet ";



En la forme :

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle se trouve régulièrement saisie par le Président de l’Assemblée Nationale d’une matière relevant de sa compétence ;

Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

Au fond :

Considérant, d’une part, que l’arrêt n°95 du 19 juillet 2001 a été pris par la Haute Cour Constitutionnelle suite au rejet des premiers pourvois en cassation formés par sieur C Aa Af devant la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre pénale, pour violation de la loi ; qu’ainsi la constatation de la déchéance à son encontre, en application des dispositions des articles 25 et 28 de l’ordonnance n°93-007 du 24 mars 1993, a été justifiée par le caractère définitif des condamnations prononcées ;

Considérant, d’autre part, qu’après avoir constaté la vacance du siège de député, la Haute Cour Constitutionnelle a procédé à l’attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste affectée et ce, en application des dispositions de l’article 74 de l’ordonnance sus visée ;

Considérant que la demande du Président de l’Assemblée Nationale tend en réalité à faire rétracter par la Cour de céans son arrêt n°95 du 19 juillet 2001 ;

Considérant, cependant, que l’objectif recherché par le législateur en organisant le remplacement d’un élu à la suite de circonstances telles que la démission volontaire ou d’office, le décès ou la déchéance, est non seulement celui d’éviter un défaut de représentation des citoyens de la circonscription concernée au sein de l’Assemblée Nationale, mais aussi de faire en sorte que cette représentation respecte bien le sens du vote initialement émis par les électeurs ;

Considérant ainsi que pour le cas d’espèce, sieur C Aa Af, élu de la liste RPSD dans la circonscription de Maintirano a été remplacé, après la déchéance, par un candidat de la même liste et issu de la même circonscription ; qu’il s’ensuit que l’objectif et l’esprit de la loi ont été scrupuleusement respectés ;

Considérant, par la suite, qu’à l’issue d’un deuxième pourvoi formé dans l’intérêt de la loi, l’arrêt n°100 du 1er août 2002 de la Cour Suprême, Formation de Contrôle, toutes Chambres réunies, est intervenu pour violation des préceptes généraux de justice et des principes équitables et a annulé les arrêts de condamnation de sieur C Aa Af ainsi que les actes de procédure y afférents ;

Considérant que selon l’article 11, alinéa 2, de la loi n°82-019 du 19 août 1982 relative aux attributions de la Cour Suprême en matière de contrôle général de l’Administration de la Justice, la décision de la Cour Suprême statuant dans l’intérêt de la loi a effet à l’égard des parties dont, dans le cas d’espèce, en la personne du condamné ;

Considérant, de ce qui précède, que ledit arrêt, survenu ultérieurement, ne saurait en aucun cas annihiler les situations juridiques créées par un arrêt régulièrement pris par la Haute Cour Constitutionnelle ;



Que, par conséquent, le remplacement du sieur C Aa Af par sieur X Ab Ac demeure acquis jusqu’à l’expiration du mandat de l’Assemblée Nationale actuelle ;

Que, dans ces conditions, sieur C Aa Af ne peut prétendre aux droits rattachés à la qualité de député ;

Considérant, en tout état de cause, que selon les dispositions de l’article 124 de la Constitution, " Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles. " ;


Qu’en l’état actuel de la situation, la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas en mesure de motiver une décision portant éviction du sieur X Ab Ac ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter comme non fondée la requête du Président de l’Assemblée Nationale ;

En conséquence,

D é c i d e :

Article premier.- La requête du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de rétablissement du sieur C Aa Af dans tous ses droits en tant que député de Madagascar est recevable.

Article 2.- La requête est rejetée comme non fondée.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Ag le vendredi treize septembre l’an deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme Y née B Ah Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ae , Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ai Aj, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12-HCC/D3
Date de la décision : 13/09/2002
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2002-09-13;12.hcc.d3 ?
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