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03/09/1998 | MADAGASCAR | N°04-HCC/D2

Madagascar | Décision n°04-HCC/D2 (Contre-seing des actes) Contre-seing des actes


Texte (pseudonymisé)
Décision n°04-HCC/D2 (Contre-seing des actes)
Contre-seing des actes Décision n°04-HCC/D2
Du 03 septembre 1998
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Chef de l'Etat : promulgation des lois
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Sommaire :
Une requête en inconstitutionnalité a été introduite contre une loi et un décret pris par le Président de la République pour sa promulgation en ce que ledit décret ne comporte ni le contreseing du Premier Ministre ni celui des Ministres chargés de son exécution.

La juridiction constitutionnelle a rejeté la requête comme non fondée en

application des dispositions de l'article 60 de la Constitution.

Résumé :

Le requér...

Décision n°04-HCC/D2 (Contre-seing des actes)
Contre-seing des actes Décision n°04-HCC/D2
Du 03 septembre 1998
--------------------
Chef de l'Etat : promulgation des lois
-------------------
Sommaire :
Une requête en inconstitutionnalité a été introduite contre une loi et un décret pris par le Président de la République pour sa promulgation en ce que ledit décret ne comporte ni le contreseing du Premier Ministre ni celui des Ministres chargés de son exécution.

La juridiction constitutionnelle a rejeté la requête comme non fondée en application des dispositions de l'article 60 de la Constitution.

Résumé :

Le requérant de soutenir que la promulgation de la loi n°94-029 du 25 août 1995 portant Code de travail par un décret pris par le Président de la République entre en violation de l'article 60 de la Constitution en ce que ledit décret ne comporte ni le contreseing du Premier Ministre ni celui des Ministres chargés de leur exécution et que par la suite, le décret n°95-715 du 23 septembre 1995 pris en Conseil de Gouvernement et signé du Premier Ministre et du Ministre de la Fonction publique rendant effective l'application de la loi ne saurait couvrir le vice d'inconstitutionnalité de la loi, l'article 60 de la Constitution étant, selon le requérant, libellé comme suit : " Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution ".

La juridiction constitutionnelle estime que dans l'esprit de la Constitution, la promulgation rentre dans le pouvoir régalien du Président de la République et constitue ainsi sa propre prérogative et qui plus est, le vrai libellé des dispositions de l'article 60 de la Constitution ne peut apporter aucune ambiguïté : " Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53, alinéas 1er et 2, 56, alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant, par les Ministres concernés ", l'article 57 se rapportant à la promulgation de la loi par le Président de la République.

*

662/97

Repoblikan'i A
B
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Décision n°04-HCC/D2 du 03 septembre 1998
---------------------------
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que par requête introductive d'instance en date du 17 octobre 1997, l'Hôtel A X, ayant pour conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats au Barreau de Madagascar, se pourvoit en inconstitutionnalité contre la loi n°94-029 du 25 août 1995 portent Code du Travail et contre le décret n°95-715 du 23 novembre 1995 portant application de ladite loi ;

Considérant que par arrêt avant-dire-droit n°159 du 18 septembre 1997, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo a prononcé le sursis à statuer et a renvoyé le requérant à se pourvoir devant la Haute Cour Constitutionnelle dans le délai d'un mois ;

Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable, conformément aux dispositions de l 'article 122 de la Constitution ;

A U F O N D :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Me RADILOFE soutient qu'il y a violation de l'article 60 de la Constitution en ce que la promulgation de la loi n°94-029 par le Président de la République de Madagascar ne comporte ni le contreseing du Premier Ministre, ni celui des Ministres chargés de son exécution ; que le décret n°95-175 du 23 novembre 1995 pris en Conseil de Gouvernement et signé du Premier Ministre et du Ministre de la Fonction Publique décrétant effective l'application de la loi, ne saurait couvrir le vice d'inconstitutionnalité de la promulgation de la loi ;

Qu'aux termes de l'article 60 de la Constitution, " Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et les Ministres chargés de leur exécution " ;

Que la promulgation d'une loi dont la compétence est conférée au Président de la République ne déroge pas à cette obligation posée par l'article 60 de la Constitution eu égard aux principes constitutionnels en matière de promulgation et du rôle de contreseing ;

Qu'en outre, aux termes des articles 63 et 84 de la Constitution, l'initiative de la loi appartient non pas au Président de la République , mais concurremment aux Parlementaires et au Premier Ministre et qu'en conséquence, le Premier Ministre, ayant le pouvoir de certifier l'authenticité du texte adopté par l'Assemblée Nationale et ayant la charge de l'exécution des lois, doit obligatoirement participer à leur promulgation ;

Que pour ces motifs, la loi n°894-029 portant Code du Travail promulguée sous la seule signature du Président de la République ne saurait avoir aucune existence légale et devrait être déclarée inconstitutionnelle ;

Considérant que par mémoire en défense en date du 12 novembre 1997, l'Etat Malagasy représenté par la Direction de la Législation et du Contentieux, réplique que la promulgation se définit comme étant l'opération par laquelle le Président de la République, constatant le vote définitif d'une loi par le Parlement, ordonne que cette loi soit exécutée ; qu'à ce titre, elle donne valeur obligatoire ou force exécutoire au texte législatif ;

Qu'ainsi, la promulgation n'est qu'un constat de la volonté de la " représentation nationale " et en même temps emporte engagement solennel à en assurer l'exécution ;

Qu'en tout état de cause, la promulgation est une prérogative propre au Président de la République que celui-ci exerce en dehors du Conseil des Ministres ;

Que dès lors, le moyen tiré de la non observation de l'article 60 de la Constitution s'avère inopérant et doit, par conséquent, être rejeté et le pourvoi en inconstitutionnalité déclaré non fondé ;

Considérant que les parties, dans d'autres conclusions, réitèrent les termes de leurs précédentes écritures ;

Considérant que tant dans l'esprit de la Constitution du 18 septembre 1992 que de la Constitution révisée, la promulgation rentre dans le pouvoir régalien du Président de la république et constitue ainsi sa propre prérogative ;

Considérant dès lors que l'absence de contreseing du Premier Ministre dans l'acte de promulgation n'entre pas en violation de la Constitution et qu'alors les dispositions de l'article 60 de s'appliquent pas à la promulgation ;

Considérant que le principe est posé sans ambiguïté par les dispositions de l'article 60 de la Constitution révisée aux termes duquel " Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés " ;

Qu'il échet de déclarer non fondé le moyen tiré de l'article 60 de la Constitution et de rejeter la requête ;


EN CONSEQUENCE,

D E C I D E :



Article premier.- La requête de l'Hôtel A X, ayant pour conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, est rejetée.
Art 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Aa, le jeudi 03 septembre 1998 à 10 heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
M. C, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
Ab RABEMAHEFA Berthe, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-HCC/D2
Date de la décision : 03/09/1998
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;1998-09-03;04.hcc.d2 ?
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