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07/05/1997 | MADAGASCAR | N°07-HCC/D3

Madagascar | Décision n°07-HCC/D3 (Statut du personnel du Parlement) Statut du personnel du Parlement Principe d'égalité : emploi public. Droits économiques, sociaux et culturels : droit d'accès aux fonctions publiques


Texte (pseudonymisé)
Décision n°07-HCC/D3(Statut du personnel du Parlement)
Statut du personnel du Parlement Principe d'égalité : emploi public.
Droits économiques, sociaux et culturels : droit d'accès aux fonctions publiques.
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Sommaire :
L'article 79 de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l'Assemblée Nationale modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant règlement intérieur fixant le statut général du personnel du Parlement a été déclaré inconstitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionn

alité, en ce qu'il ajoute des conditions discriminatoires pouvant porter atteinte au ...

Décision n°07-HCC/D3(Statut du personnel du Parlement)
Statut du personnel du Parlement Principe d'égalité : emploi public.
Droits économiques, sociaux et culturels : droit d'accès aux fonctions publiques.
-----------------
Sommaire :
L'article 79 de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l'Assemblée Nationale modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant règlement intérieur fixant le statut général du personnel du Parlement a été déclaré inconstitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, en ce qu'il ajoute des conditions discriminatoires pouvant porter atteinte au principe d'égalité, aux conditions déjà fixées par la Constitution et la Charte internationale des droits de l'Homme pour l'accès aux fonctions publiques.

Résumé :

L'article 79 de l'arrêté sus cité prescrit, pour l'accès aux fonctions publiques, de nouvelles conditions telles que "l'ancienneté, la bonne manière de servir, la bonne conduite, la bonne moralité, le rendement et les compétences particulières ".

La juridiction constitutionnelle a estimé que ces nouvelles conditions tendent à l'arbitraire, aux abus, à l'injustice et à l'inégalité dans la mesure où les seules conditions d'accès à la fonction publique sont limitées par la Constitution en son article 27 à la capacité et aux aptitudes et que les conditions d'égalité entre les citoyens doivent être respectées selon la Charte internationale des droits de l'homme.

*

Repoblikan'i Ad
A
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Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997
---------------------------
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°62-AN/CAB/P du 06 mai 1997, le Président de l'Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 modifiant l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant Règlement Intérieur fixant le Statut Général du personnel du Parlement, ce, conformément aux dispositions des articles 75 et 111 de la Constitution ;

Considérant que l'arrêté soumis à l'examen ne constitue qu'une annexe du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale qui a fait l'objet de décision de conformité à la Constitution n°05-HCC/D3 du 11 février 1994 ; qu'ainsi la Cour de céans exerçant ses attributions en vertu de l'article 146 de la Constitution se trouve valablement saisie ;

Considérant, d'une part, que la Constitution, dans son Préambule, précise :
" Le Aa Ac souverain
.................................................
Faisant sienne la Charte Internationale des Droits de l'Homme ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Convention relative aux Droits de l'Enfant et les considérant comme partie intégrante de son droit positif " ;

Que l'article 21-2 de la Charte Internationale des Droits de l'Homme stipule : " Toute personne a droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays " ;

Considérant, d'autre part, que la même Constitution dispose dans son article 27, alinéa 2 : " L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes " ;

Considérant que ces considérations amènent la Cour de céans à examiner particulièrement l'article 79 de l'arrêté :

Considérant que " l'ancienneté, la bonne manière de servir, la bonne conduite, la bonne moralité, le rendement et les compétences particulières " pour l'accès à une fonction publique ayant un caractère national, constituent de nouvelles conditions, ajoutées arbitrairement par l'arrêté du Président de l'Assemblée Nationale à celles prévues d'une manière exclusive par l'article 27, alinéa 2, de la Constitution et aux conditions d'égalité stipulées par l'article 21-2 de la Charte Internationale des Droits de l'Homme réceptionnée par le Préambule de la Constitution ;

Qu'une telle disposition ouvre la porte à des abus, à l'injustice, à l'inégalité, à la discrimination alors que le Préambule de la Constitution a prescrit " la lutte contre l'injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes " ;

Qu'en conséquence, l'article 79 de l'arrêté est anticonstitutionnel ;

Considérant que les autres dispositions sont conformes à la Constitution ;

En conséquence,
La Haute Cour Constitutionnelle

Décide :
Article premier.- L'article 79 de l'arrêté n°16-AN/P du 06 mai 1997 du Président de l'Assemblée Nationale modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°004-AN/P du 27 janvier 1997 portant Règlement Intérieur fixant le Statut Général du personnel du Parlement, est anticonstitutionnel.

Art 2.-Les autres dispositions dudit arrêté sont conformes à la Constitution.

Art 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la république.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Ab, le mercredi 07 mai 1997 à 10 heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
M. B, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07-HCC/D3
Date de la décision : 07/05/1997
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;1997-05-07;07.hcc.d3 ?
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