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20/10/2002 | MADAGASCAR | N°04-HCC/AV

Madagascar | Avis n°04-HCC/AV sur la constitutionnalité de l'application d'un arrêté


Texte (pseudonymisé)
Avis n°04-HCC/AV du 20 octobre 2002
sur la constitutionnalité de l’application d’un arrêté La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°245-AN/P en date du 14 octobre 2002, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les termes suivants : " Suite à l’an

nonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, l’arrêté n°244-AN/P portant nomination d’un gestionnaire...

Avis n°04-HCC/AV du 20 octobre 2002
sur la constitutionnalité de l’application d’un arrêté La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°245-AN/P en date du 14 octobre 2002, le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les termes suivants : " Suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, l’arrêté n°244-AN/P portant nomination d’un gestionnaire et d’un ordonnateur de crédit a été pris pour donner aux anciens responsables la possibilité d’expédier les affaires courantes et assurer ainsi la continuité du service public. Il s’agit d’une pratique internationale dans toutes les Assemblées Parlementaires du monde entier. Et nous sollicitons un avis favorable de la part de la Haute Cour Constitutionnelle. " ;

Considérant qu’il s’agit, en fait, d’une demande d’avis sur la conformité à la Constitution de l’application de l’arrêté sus cité, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que la dissolution de l’Assemblée Nationale ne rend pas caduques les dispositions du règlement intérieur de cette Institution, déjà déclaré conforme à la Constitution ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 23 dudit règlement intérieur, d’une part, le Président est le chef de l’administration de l’Assemblée Nationale ; qu’il est ordonnateur du budget et qu’il ne peut déléguer ce pouvoir qu’à l’un des vice-présidents ;

Que, d’autre part, le premier Questeur est le gestionnaire de crédits et du personnel de l’Assemblée ; qu’il est chargé de l’élaboration et de l’exécution du budget ; qu’aucune dépense ne peut être engagée sans son avis préalable et qu’en cas d’empêchement, il délègue le pouvoir au deuxième Questeur ;

Qu’il ressort de ces dispositions qu’outre leurs fonctions parlementaires, le Président et le Questeur sont investis de responsabilités administratives au sein de l’Assemblée Nationale ;

Qu’ainsi, la dissolution de l’Assemblée Nationale n’a d’effet qu’à l’égard des fonctions parlementaires et non pas sur les responsabilités administratives qui doivent subsister jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale, en vertu du principe de la continuité du service public, sans qu’il soit nécessaire de les confirmer par un arrêté ;

Que par conséquent, la juridiction de céans est d’avis que l’application de l’arrêté n°244-AN/P du 10 octobre 2002 n’est pas contraire à la Constitution ;











En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :



Article premier.- L’application de l’arrêté n°244-AN/P en date du 10 octobre 2002 du Président de l’Assemblée Nationale portant nomination d’un gestionnaire et d’un ordonnateur de crédit, est conforme à la Constitution.

Article 2- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi vingt quatre octobre l’an deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Ae, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-HCC/AV
Date de la décision : 20/10/2002
Type d'affaire : Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2002-10-20;04.hcc.av ?
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