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12/09/2002 | MADAGASCAR | N°10-HCC/D3

Madagascar | Décision n°10-HCC/D3 sur la constitutionnalité d'un projet de loi provinciale


Texte (pseudonymisé)
Décision n°10-HCC/D3 du 12 septembre 2002
sur la constitutionnalité d’un projet de loi provinciale
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°03-PAA/DS en date du 11 juin 2002, les membres de la Délégation Spéciale de la province autonome d’Antananarivo saisissent la Haute Cour Consti

tutionnelle d’une demande d’avis sur la constitutionnalité d’un projet de loi provinciale portant instituti...

Décision n°10-HCC/D3 du 12 septembre 2002
sur la constitutionnalité d’un projet de loi provinciale
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°03-PAA/DS en date du 11 juin 2002, les membres de la Délégation Spéciale de la province autonome d’Antananarivo saisissent la Haute Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis sur la constitutionnalité d’un projet de loi provinciale portant institution de la structure de base du développement communal dénommée Fokonolona ;

Considérant que l’article 41, alinéa in fine, de la loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle reprend les dispositions de l’article 123 de la Constitution en ces termes : " La Haute Cour Constitutionnelle consultée par tout Chef d’institution ou tout organe des provinces autonomes, donne son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la Constitution. " ;

Considérant qu’aux termes des articles 130, 131, alinéa 1er, et 132, alinéa 1er, de la Constitution, les organes des provinces autonomes à qui la saisine de la Cour de céans est réservée ne peuvent être que le Conseil de Gouvernorat représenté par le gouverneur et le Conseil provincial représenté par son président, ce qui exclut toute autre autorité ;

Considérant ainsi que la Délégation Spéciale n’étant pas un organe de la province autonome au sens des termes de la Constitution, ses membres n’ont pas qualité pour demander l’avis de la Haute Cour Constitutionnelle sur la conformité à la Constitution du projet de loi provinciale ;

Qu’il échet de déclarer la demande irrecevable ;



En conséquence,

D é c i d e :



Article premier.- La demande d’avis des membres de la Délégation Spéciale de la province autonome d’Antananarivo sur la constitutionnalité d’un projet de loi provinciale portant institution de la structure de base du développement communal dénommée Fokonolona , est irrecevable.


Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le jeudi douze septembre l’an deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller

Mme RAHALISON née B Aa Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab , Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Ae, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-HCC/D3
Date de la décision : 12/09/2002
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2002-09-12;10.hcc.d3 ?
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