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26/04/2002 | MADAGASCAR | N°07-HCC/D3

Madagascar | Décision n°07-HCC/D3 relative à la récusation de membres de la Haute Cour Constitutionnelle


Texte (pseudonymisé)
Décision n°07-HCC/D3 du 26 avril 2002
relative à la récusation de membres de la Haute Cour Constitutionnelle.
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la décision n°06-HCC/D3 du 21 avril 2002 constatant la démission d’un membre de la Haute Cour Constitutionnelle et sa renonciation au poste de Président ;

Vu la lettre n°05-MJ/SG du 17 avril 2002 portant démission de M. FLORENT Rakotoarisoa de son poste de

Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;

Vu les arrêts n°03 du 10 avril 2002 et n°0...

Décision n°07-HCC/D3 du 26 avril 2002
relative à la récusation de membres de la Haute Cour Constitutionnelle.
La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la décision n°06-HCC/D3 du 21 avril 2002 constatant la démission d’un membre de la Haute Cour Constitutionnelle et sa renonciation au poste de Président ;

Vu la lettre n°05-MJ/SG du 17 avril 2002 portant démission de M. FLORENT Rakotoarisoa de son poste de Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;

Vu les arrêts n°03 du 10 avril 2002 et n°04 du 16 avril 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu l’Accord de Dakar en date du 18 avril 2002 ;

Ouï Madame et Messieurs des Hauts Conseillers Constitutionnels en leurs rapports respectifs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant que par requête en date du 24 avril 2002, le sieur Z B Ac, demeurant au lot II.J.178 ter Ivandry (siège AdAK, Ae 101, coordonateur de la campagne du parti AREMA et ayant soutenu officiellement la candidature du sieur Aa A, récuse quatre membres de la Haute Cour Constitutionnelle, à savoir les Hauts Conseillers RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, FLORENT Rakotoarisoa, RAJAONARIVONY Jean-Michel et RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, pour suspicion légitime ;

Considérant que par cinq autres requêtes en date des 24 et 25 avril 2002, les associations " XLAbALAb ", " VAGNONABY ", " C AJ ", " MIARA-MIRINDRA " et " C AI AGAL", toutes sises à Tamatave, récusent également les quatre mêmes membres de la Haute Cour Constitutionnelle, pour le même motif ;

Considérant que ces requêtes présentent un lien de connexité ; qu’il échet de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;

Considérant que pour justifier leurs requêtes, les requérants soutiennent :

Que les quatre Hauts Conseillers récusés ont officié à la cérémonie d’auto-proclamation du candidat Af AH le 22 février 2002 à Mahamasina sur la base des seules copies des procès-verbaux détenus par ce candidat, en violation des règles constitutionnelles et légales et ce faisant, ils ont porté publiquement une appréciation sur le décompte des voix que la Haute Cour Constitutionnelle, nouvelle composition, se propose actuellement d’effectuer ;



Qu’ainsi, un doute sérieux pèse sur leur impartialité dans les activités envisagées et que ce doute est renforcé par leur déclaration lors de la conférence de presse du lundi 22 avril 2002 où ils ont décidé que la Haute Cour Constitutionnelle peut siéger même si le quorum légal n’est pas atteint ;

Qu’au surplus, les mêmes Hauts Conseillers peuvent, en se déportant, s’abstenir volontairement de siéger pour le décompte des voix par les candidats lors du premier tour des élections présidentielles du 16 décembre 2001, leur impartialité étant mise en doute ;



* *

*

Considérant qu’en règle générale, les lois de procédure sont d’ordre public et qu’elles doivent être écrites ;

Que les actions en récusation doivent donc être expressément réglementées et prévues ainsi qu’il en est pour les autres juridictions, pénales ou civiles ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle est soumise à l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Qu’actuellement, aucun texte ne permet la récusation des membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Considérant, en outre, que la compétence, la mission ainsi que la composition de la Haute Cour Constitutionnelle sont déterminées par l’Accord de Dakar du 18 avril 2002, signé sous les auspices de l’OUA et de l’ONU, assistées des Chefs d’Etat facilitateurs ;

Considérant que cet Accord de Dakar, signé devant la communauté internationale, a pour but de mettre fin à la grave crise que traverse actuellement le pays ;

Que ledit Accord, dans son contenu, a clairement visé l’arrêt n°4 du 16 avril 2002 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Que cette décision de la Chambre Administrative précise bien dans ses motifs :

" Considérant d’autre part que l’annulation du décret n°2001-1080 du 22 novembre 2001 a pour conséquences de droit, entre autres, la validation de plein droit des nominations prononcées antérieurement au décret n°2001-1080 du 22 novembre 2001 de membres de la Haute Cour Constitutionnelle dont les noms suivent : MM.BOTO Victor, Y, IMBOTY Raymond, Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, M.INDRIANJAFY Georges Thomas, Mme RABEMAHEFA Berthe, M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, M. FLORENT Rakotoarisoa, M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné ;

Que dès lors, lesdits membres devront composer la Haute Cour Constitutionnelle jusqu’à la mise en place de cette Institution telle que prescrite par l’article 119 de la Constitution ;

Considérant enfin que l’arrêt n°01-HCC/AR en date du 25 janvier 2002 étant nul, la Haute Cour Constitutionnelle ainsi composée devra statuer sur les dossiers électoraux du scrutin du 16 décembre 2001 et en proclamer les résultats … " ;

Que, par conséquent, il n’est plus possible de récuser des membres quelconques de la Haute Cour Constitutionnelles ;





En conséquence,

D é c i d e :

Article premier.- Les requêtes de sieur Z B Ac et des associations " XLAbALAb ", " Vagnonaby ", " C AJ ", " Miara-Mirindra " et " C AI AGAL", tendant à la récusation de membres de la Haute Cour Constitutionnelle, sont jointes.

Article 2.- Lesdites requêtes sont irrecevables.

Article 3.- La présente décision sera notifiée aux requérants et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue en son siège à Ae, le vendredi vingt-six avril l’an deux mil deux à quinze heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. Y, Haut Conseiller Doyen, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller

Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller

M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller

M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07-HCC/D3
Date de la décision : 26/04/2002
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2002-04-26;07.hcc.d3 ?
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