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24/01/1997 | MADAGASCAR | N°02-HCC/D3

Madagascar | Décision n°02-HCC/D3 (Exonération ONG) Exonération ONG Principe d'égalité :charges publiques


Texte (pseudonymisé)
Décision n°02-HCC/D3 (Exonération ONG)
Exonération ONG Principe d'égalité :charges publiques.
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Sommaire :
La disposition d'une loi tendant à exonérer partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers une organisation non gouvernementale a été déclarée non conforme à la Constitution en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et en ce qu'elle entraîne la diminution des ressources publiques contrairement aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la Constitution.

Résumé

:

Il s'agit des dispositions de l'article 19 de la loi n°96-030 portant régime p...

Décision n°02-HCC/D3 (Exonération ONG)
Exonération ONG Principe d'égalité :charges publiques.
---------------------
Sommaire :
La disposition d'une loi tendant à exonérer partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers une organisation non gouvernementale a été déclarée non conforme à la Constitution en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et en ce qu'elle entraîne la diminution des ressources publiques contrairement aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la Constitution.

Résumé :

Il s'agit des dispositions de l'article 19 de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar et soumise au contrôle de constitutionnalité en janvier 1997. Ledit article énonçant que " Les marchandises et matériels, sur demande de l'ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérées partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers ".

*

218/96

Repoblikan'i Ab
A
----------------------------
Décision n°02-HCC/D3 du 24 janvier 1997
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La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n°92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME :

Considérant que par lettre n°1278/96/PM/SGG/CM du 16 décembre 1996, le Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement, conformément aux dispositions des articles 10 et 146 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, exerçant ses attributions en vertu de l'article 146 de la Constitution, se trouve régulièrement saisie ;

AU FOND :

Considérant que la loi soumise à l'examen de la Cour de céans stipule en son article 19 que " L'ONG exerçant des activités non lucratives n'est pas assujettie à la taxe professionnelle ni à l'IBS (Impôt sur les Bénéfices des Sociétés) " ; qu'en outre en son article 20, elle dispose que " les marchandises et matériels, sur demande de l'ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérés partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers " ;

Considérant cependant que de telles mesures sont de nature, d'une part, à porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et, d'autre part, à entraîner la diminution des ressources publiques ; qu'elles sont donc contraires aux dispositions des articles 8 et 84, alinéa 4, de la Constitution ;

Considérant que les autres articles de la loi sont conformes à la Constitution ;



EN CONSEQUENCE,

D E C I D E :
Article premier.- Les dispositions de l'article 19 et celles de l'article 20 de la loi n°96-030 portant régime particulier des ONGs à Madagascar, en ce qu'elles énoncent que " les marchandises et matériels, sur demande de l'ONG et sur avis du Ministère de tutelle, peuvent être exonérés partiellement ou totalement des droits et taxes douaniers ", sont contraires à la Constitution.

Art 2.- A l'exception des dispositions susmentionnées, la loi n°96-030 est conforme à la Constitution.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le vendredi 24 janvier 1997 à 10 heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. BOTO Victor, Président
M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller - Doyen
M. B, Haut Conseiller
Mme RAKIVOLAHARIVONY Jeanine Hortense, Haut Conseiller
M. INDRIANJAFY Georges Thomas, Haut Conseiller
Aa RABEMAHEFA Berthe, Haut Conseiller
M. Jean-Michel RAJAONARIVONY, Haut Conseiller
M. FLORENT Rakotoarisoa, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-HCC/D3
Date de la décision : 24/01/1997
Type d'affaire : Décision

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;1997-01-24;02.hcc.d3 ?
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