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05/12/2008 | MADAGASCAR | N°450

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 05 décembre 2008, 450


Texte (pseudonymisé)
JUGEMENTS ET ARRETS - CONVICTION DE LA COUR -
MOTIVATION INDISPENSABLE - OMISSION - CASSATION
(arrêt n° 450, 191/04-CO, du 5 décembre 2008
Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Madagascar, année Z008)
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l’arrêt, qui a rejeté l’exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par l’une des parties et qui a confirmé le jugement entrepris, d’une part, en laissant sans réponse la question de savoir pourquoi une personne a été reconnue titulaire du droit d'agir en justice au nom d’une autre personne qui

lui à transmis par mandat son droit d’agir en justice alors que ce mandant ne disp...

JUGEMENTS ET ARRETS - CONVICTION DE LA COUR -
MOTIVATION INDISPENSABLE - OMISSION - CASSATION
(arrêt n° 450, 191/04-CO, du 5 décembre 2008
Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Madagascar, année Z008)
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l’arrêt, qui a rejeté l’exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par l’une des parties et qui a confirmé le jugement entrepris, d’une part, en laissant sans réponse la question de savoir pourquoi une personne a été reconnue titulaire du droit d'agir en justice au nom d’une autre personne qui lui à transmis par mandat son droit d’agir en justice alors que ce mandant ne dispose plus de son droit de propriété sur la chose objet du litige et d’autre part, en n’ayant fourni aucun justificatif du raisonnement sur lequel s’est fondée sa conviction.
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Af Am ( ) contre l'arrêt n°405 du 5novembre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à Ap Aj V. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les deux moyens de cassation réunis ainsi libellés : pris de la violation des règles sauvegardant la régularité et la légalité de l'arrêt, notamment les articles 2-22-180-410 du Code de Procédure Civile, les articles 11 et 14 de l'ordonnance 82.019 du 11 août 1982 de l'art. 14 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, les articles 480-183/2 265 du Code de Procédure Civile pour défaut de motif, non-réponse à conclusion manque de base légale fausse application de la loi et excès de pouvoir en ce que l'arrêt a été rendu sans qu'il n’y ait jamais eu réponse à la question pourquoi l'actuelle défenderesse au pourvoi a été reconnu titulaire du droit d’agir en justice au nom d’un sujet de droit qui lui a transmis par mandat son droit d’agir en justice alors que ce mandant ne dispose plus de son droit de propriété sur la chose objet du litige (premier moyen) et en ce que l’arrêt attaqué a retenu le motif de droit formulé dans le jugement attaqué, à savoir la justification du droit de dame Ap Aj d'agir en justice dans ce cas d'espèce par un article 1629 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations alors que cette dernière n’a pas plus de 389 articles, qu'en fait l'arrêt est doté de base légale incongrue et illogique à l'image même des arguments de dame Hantasca » (deuxième moyen)
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce comme motifs : « que pour ne pas être tenu à restitution du prix de la propriété TN 1318-V dite Ad en cas d'éviction de leur acheteur Aq Ac par les occupants de fait. Consorts Af Am, les intimés ; consorts Ao Ak, par leur intervention volontaire, se conformant aux dispositions en l'article 1629 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations ; qu'en conséquence, il échet de confirmer le jugement entrepris et l'exception d’irrecevabilité de leur action est à rejeter » Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a laissé sans réponse les questions d'irrecevabilité et de fond posées et n’a fourni aucun justificatif du raisonnement sur lequel s’est fondé sa conviction et ayant abouti au rejet de l'exception d'une recevabilité et à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu, par ailleurs, qu'en basant sa décision sur l’article 1629 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations alors qu'à l'évidence, un tel article n'existe dans cette loi, la Cour d'Appel a fait fausse application de la loi et justifie ainsi les griefs qui lui sont reprochés ; que l'arrêt est donc insuffisamment motivé, ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer
son console et encourt dès lors la ca: ssation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°405 du 5 novembre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa (.…)
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
[Ae Au (Pdt de Ch -Président) ; Ai Al (Conseiller- Rapporteur) ; At Aa ; Ab Av Ag, As Ah, (Conseillers, tous membres) ; Rasoaharisoa Florine (Avocat Général) ; Ab Ar An (Greffier)]


Synthèse
Numéro d'arrêt : 450
Date de la décision : 05/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2008-12-05;450 ?
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