La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | MADAGASCAR | N°174

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 10 juin 2008, 174


Texte (pseudonymisé)
20080610174


ARRET N° 174
--------------------
du 10 juin 2008
--------------------
Dossier n° 215/06-SOC
----------------------------
La Société JIRAMA S.A
c/
C Aa Ac
----------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du mardi dix juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi formé par la

Société JIRAMA S.A, 149 Rue Ab, Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats à l...

20080610174


ARRET N° 174
--------------------
du 10 juin 2008
--------------------
Dossier n° 215/06-SOC
----------------------------
La Société JIRAMA S.A
c/
C Aa Ac
----------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du mardi dix juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi formé par la Société JIRAMA S.A, 149 Rue Ab, Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n° 10/SOC/06 du 23 février 2006 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à C Aa Ac ;

Vu les mémoires en demande et en défense déposés ;

Sur le premier moyen de cassation : tiré de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile pour défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motif, en ce que pour estimer que la rupture du contrat était légitime, la Cour d'Appel a jugé que les mesures administratives prises par la JIRAMA tendent à humilier le salarié de manière à le contraindre à commettre des comportements reprochables, alors que la Cour d'Appel n'a pas précisé quelles étaient ces mesures administratives et en quoi elles avaient un caractère humiliant, (1ère branche) et en ce que la Cour d'Appel a estimé que le premier Juge a procédé à une saine appréciation des faits et à une juste application des articles 29 et 32 du Code de Travail en déclarant le licenciement abusif, alors que le premier Juge n'a pas discuté un des motifs du licenciement, à savoir que c'est la disparition de C Aa Ac des lieux de son travail du 28 janvier 1999 au 15 février 1999 qui a été retenue à son encontre dans le licenciement ;
Attendu que, pour dire que le licenciement est en l'espèce abusif, la Cour d'Appel a relevé dans les motifs de sa décision que : « d'après les procès-verbaux de passation de local en date du 10 décembre 1998 et du 16 février 1999, la JIRAMA n'a pas offert un local pour servir de bureau à RAHARISON Freddy pendant 2 mois et 6 jours ; que, toutefois, ce cadre de service exerce effectivement les fonctions de Chef de Division de travail dans une circonscription où les opérations transitaires sont très denses : que les mesures administratives prises par la JIRAMA tendent à humilier le salarié de manière à le contraindre à commettre des comportements reprochables, tels que l'absentéisme au lieu de travail ; que réellement la JIRAMA a adressé une demande d'explication à RAHARISON Freddy le 16 février 2006 et le 06 avril 1999, il a été licencié » ;
Attendu que ces agissements répétés de la JIRAMA et relevés par la Cour d'Appel, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, une altération de sa santé physique et qui ont compromis son avenir professionnel, constituent par excellence l'harcèlement moral prohibé par l'article 23 du Code du Travail ;
Que ce faisant la Cour d'Appel a bien donné les motifs de sa décision ;
Attendu, en outre, en ce qui concerne l'absentéisme reproché au salarié, que la Cour d'Appel a fait application ici de la Théorie jurisprudentielle de la faute justifiée et dans ce contexte, il lui appartient d'apprécier souverainement les fautes respectives des parties, la gravité de ces fautes et la mesure dans laquelle les fautes commises par l'employeur sont de nature à excuser, sinon à effacer, les fautes conséquentes commises par le travailleur, faute dérivant toutes de l'absentéisme reprochée et estimée par la Cour d'Appel justifiées, par le comportement fautif de l'employeur, constitutif d'harcèlement moral ;
Que le moyen soulevé n'est pas, dès lors, fondé ; qu'il convient de le rejeter ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motif, en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et énoncé qu'elle ramenait le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 20 millions d'Ariary et celui des dommages-intérêts pour certificat non conforme à un million (1.000.000) Ariary les jugeant insuffisant, alors que la Cour d'Appel n'a pas précisé dans les motifs de la décision la nature du préjudice sur la base de laquelle a été évalué le nouveau montant, d'autant que le Tribunal a juste énoncé posséder les éléments suffisants d'appréciation, et n'a pas précisé en quoi les dommages-intérêts alloués au titre de la délivrance du certificat de travail étaient suffisants ;
Attendu qu'aux termes de l'article 37 du Code de Travail « l'employeur doit obligatoirement à la cessation du contrat de travail, délivrer au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou les emplois ont été tenus et les catégories professionnelles correspondantes. » ;
Qu'il en résulte que le simple fait de ne pas délivrer un certificat de travail ou de délivrer un certificat de travail non conforme aux prescriptions légales, dès la cessation du contrat de travail, expose l'employeur à des dommages-intérêts, sans que le travailleur soit tenu par la loi de faire la preuve d'un préjudice spécial ;
Que les dommages-intérêts sont donc dus légalement et il appartient souverainement aux Juges du fond, d'en fixer le montant, tout comme il appartient souverainement aux Juges du fond, de fixer le montant des préjudices, en cas de licenciement abusif, sous réserve tout simplement, dans ce dernier cas, de relever dans leur décision, les éléments qu'ils ont pris en considération ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel pour augmenter le montant des dommages-intérêts octroyés par le premier juge, a relevé dans les motifs de sa décision que « .le montant des dommages-intérêts alloués en première instance ne correspond pas aux préjudices subis par l'employé, cadre supérieur de la JIRAMA, l'ayant servi pendant plus de 18 ans. » ;
Que ce faisant, la Cour d'Appel a justifié sa décision sans qu'aucune insuffisance de motifs ou aucune violation de la loi puisse lui être reproché ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, en ce que les Juges de la Cour d'Appel ont fait droit à la demande de remboursement de frais de transport en se fondant sur les dispositions du décret 68.174 du 27 mai 1968, alors que la JIRAMA avait conclu que le remboursement soit subordonné à la production par C Aa Ac des pièces justificatives de ses débours au titre du retour Toamasina-Antananarivo, et non au titre du trajet Antananarivo-Toamasina ;
Attendu que les droits du travailleur déplacé, en matière de transport, sont fixés par le décret n° 68.174 du 27 mai 1968, ce texte mettant à la charge de l'employeur, en cas de rupture du contrat, les frais de voyage du travailleur déplacé, de son conjoint légitime et de ses enfants mineurs légitimes, reconnus ou adoptés, vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages, dans les limites prévus par le décret ;
Que, notamment, les frais de voyage seront payés par l'employeur en cas de déplacement effectif et dans la limite du coût du titre de transport au moment de la rupture du contrat ;
Attendu que la JIRAMA ne conteste pas que ces frais lui incombent entièrement mais demande que les pièces justificatives de la somme réclamé soient produites au dossier, sans pour autant indiquer ni même allégué en quoi les frais de rapatriement, à sa charge, avancés par le travailleur excèdent les droits normaux reconnus à celui-ci par le texte ;
Attendu, en conséquence, qu'un tel moyen imprécis est inopérant et doit être rejeté ;
Attendu, de tout ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé, le pourvoi doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
Messieurs et MesdamAs :
B Ad, Premier Président, Préside;t ;
RAKOTOVAO Aurélie, Conseiller Rapporteur ;
RASANDRATANA Eliane, RANDRIAMANANTENA Jules, RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseillers, tous membres ;
RANARY Rakotonavalona Robertson, Avocat Génér;l ;
RAKOTONINDRINA Onjamalala Allain, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 10/06/2008
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2008-06-10;174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award