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10/06/2008 | MADAGASCAR | N°170

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 10 juin 2008, 170


Texte (pseudonymisé)
20080610170


Arrêt n° 170
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du 10 juin 2008
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Dossier n° 118/04-SOC : 177/04-SOC
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RAKOTOARISON Vincent
c/
Ad Ae et A
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix juin deux mil huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibÃ

©ré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois séparés de Ad Ae et A, ayant leur siège social à Zone Ah Ak Aj, rep...

20080610170

Arrêt n° 170
-------------------
du 10 juin 2008
-------------------
Dossier n° 118/04-SOC : 177/04-SOC
-------------------------------------
RAKOTOARISON Vincent
c/
Ad Ae et A
----------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix juin deux mil huit, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois séparés de Ad Ae et A, ayant leur siège social à Zone Ah Ak Aj, représentés par B Ai Ac et B Af, demeurant à Ag Ab, faisant élection de domicile en l'étude de ses conseils Maîtres Michel Ducaud et Mahateza, avocats en résidences à Ab, contre l'arrêt n° 09-C du 04 mars 2004, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Ab dans le litige qui les oppose ;

Sur la jonction des deux procédures :

Attendu que les deux procédures sont connexes ;
Que pour la bonne administration de la justice, il échet de les joindre pour être statuées par un seul et même arrêt ;

Sur le pourvoi de RAKOTOARISON Vincent :

Attendu que la requête en cassation a été enregistrée le 24 juin 2004 et le mémoire ampliatif déposé le 06 octobre 2004 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Loi 61.013 du 19 juillet 1961, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, déposer au greffe son mémoire ampliatif en autant d'exemplaires que de parties en cause, dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa requête ;
Que, s'agissant d'une affaire urgente, le délai pour déposer son mémoire expirait, compte tenu du délai de distance, le 24 août 2004 ;
Qu'en application des articles 29 et 38 de la Loi 61.013 du 19 juillet 1961, RAKOTOARISON Vincent doit être déclaré déchu de son recours ;

Sur le pourvoi de Ad Ae et A :

Sur les premiers et troisième moyen de cassation réunis pris de la violation des articles 4, 5 et 44 de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, 180 et 410 du Code de Procédure Civile, 123 de la Théorie Générale des Obligations, 3 du contrat de travail passé avec la Ad Ae, insuffisance de motifs équivalant à une absence de motifs, manque de base légale, dénaturation d'écrit faisant la loi des parties, violation de la loi ;
en ce que la Cour d'Appel a condamné la A à payer des dommages-intérêts à RAKOTOARISON Vincent pour brusque rupture, sans s'expliquer sur les moyens proposés par la A ;
alors que par, des moyens, la A a démontré que RAKOTOARISON est responsable de son départ de la Société et en ce que la Cour d'Appel a déclaré que le licenciement de RAKOTOARISON Vincent est intervenu à l'issue de la 2ème période d'essai prévue par l'article 3 du contrat librement signé par RAKOTOARISON Vincent ;

Attendu, en fait, que la A reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir tenu compte de l'existence, d'une part, de la lettre de démission du 30 janvier 2001 et d'avoir fait application de l'article 24 de la loi n° 94.029 du 25 août 1995, portant Code du Travail et, sur simples suppositions, n'a pas relevé des faits précis et tangibles établissant la machination qui, d'après elle, aurait été ourdie par A et Ad Ae pour faire échec aux droits du travailleur, et de ne pas avoir tenu compte, d'autre part, d'une deuxième période d'essai prévue expressément dans le contrat signé librement par B Af qui légitime le licenciement ;
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 24 du Code de Travail « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ;
Qu'en conséquence, dès lors qu'il y a contrat en cours de la modification, le contrat doit se poursuivre normalement et le nouvel employeur ne peut prétexter du changement intervenu pour licencier un travailleur, que ce soit d'une manière directe ou d'une manière indirecte, notamment par la voie d'une démission, contrainte et exigée mais non par la voie d'une démission volontaire et consensuelle, ou que ce soit par un prétendu engagement à l'essai pour des fonctions que le travailleur a déjà exercées depuis plusieurs années ;
En cas de contestation sur l'effectivité et le caractère réel de la rupture, il appartient souverainement aux juges du fond de redonner aux faits leur véritable qualification et le cas échéant, de condamner conjointement et solidairement le nouvel employeur avec l'ancien employeur au paiement de dommages intérêts et des droits non remplis, s'il est établi qu'il y a eu collusion entre le nouvel employeur et l'ancien employeur pour faire échec aux droits du travailleur ;
Pour faire application en l'espèce de l'article 24 du Code du Travail et retenir la responsabilité solidaire de la A et de la Ad Ae, la Cour d'Appel a relevé que : « la Société Stédic a été cédée au groupe Ravate de la Réunion au travers de sa société implantée à Madagascar, la Société SBM International, suivant protocole d'accord du 4 janvier 2001 ; que la Ad Ae (SBM International) a été reprise par la A (ex-Stédic depuis le 14 février 2001) le 1er juillet 2001 ;
Que, dans le cadre de ces changements, des contrats de travail à durée indéterminée aux quels ont été jointes des lettres de démission préétablies ont été envoyées aux agents de la Stédic, puis de la A, dont l'appelant, aux fins de signature ; que ces contrats prévoient chacun une période d'essai de 3 mois, une fois renouvelable, tandis que les lettres de démission préétablies font état de la démission de la Stédic pour Ad Ae et de Ad Ae pour A ; que, dans le cas d'espèce, quand bien même les lettres de démission préétablies ont été signées par l'intéressé, elles ne reflètent nullement la volonté de ce dernier de rompre le lien juridique, mais de le continuer avec la Société qui est le prolongement de la Société précédente ; qu'en envoyant ces lettres de démission, l'employeur essaie de détourner les lois protectrices qui tendent à la stabilité du travailleur et à la sécurité de l'emploi, visées notamment dans l'article 24 précité et dans le Protocole d'Accord du 4 janvier 2001, qui prévoit en son article 9 un transfert de personnel des sociétés concernées ; que, par ailleurs, la lettre de remerciement en date du 31 juillet 2001 envoyée à l'intéressé, pour essai non concluant, s'avère illégale à double titre ; d'une part, il a été constaté que la SBM International du groupe Ravate a été déjà reprise par la A (ex-Stédic) depuis le 1er juillet 2001 et a même projeté de faire démissionner l'intéressé ; qu'elle ne saurait donc prendre l'initiative de « remercier », le lien juridique entre les deux parties n'existant plus en principe ; d'autre part, l'intéressé avait déjà assumé des fonctions similaires au sein d'une entreprise précédente (la Stédic) où il avait été jugé satisfaisant après 5 mois de période d'essai et le « remercier » pour avoir demandé à en être dispensé s'avère « abusif. » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel s'est suffisamment expliquée et sur la réalité de la démission invoquée par la A et sur l'existence d'une collusion frauduleuse entre la A et la Ad Ae ;
Que, dès lors, le moyen qui cherche à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 44 de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, 180 et 410 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, violation des droits de la défense, en ce que la Cour d'Appel a rendu sa décision alors que les parties n'ont pas déposé les pièces devant contenir leurs moyens et qu'une enquête pour établir les circonstances de la rupture du contrat a été sollicitée ;
Attendu que l'enquête, comme tout autre élément de preuve, est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ne sont pas obligés d'accéder à la demande formulée en ce sens par les parties, s'ils estiment que les pièces à leur disposition leur permettent de forger leur conviction ;
Que le moyen, qui s'attaque ici à des considérations de fait, dont le contrôle échappe à la Cour Suprême, n'est pas également fondé, qu'il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare RAKOTOARISON Vincent déchu de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de STEDIC et de A ;
Les condamne à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :
-RALAMBONDRAINY Aa, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
-RASANDRATANA Eliane, Conseiller Rapporteur ;
-RAJOHARISON Rondro Vakana ; RALAISA Ursule ; RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
-RANARY Rakotonavalona R., Avocat Général ;
-RAKOTONINDRINA Onjamalala Allain, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 170
Date de la décision : 10/06/2008
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2008-06-10;170 ?
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