20080609164
ARRET N° 164
-----------------------
du 09 juin 2008
-------------------------
Dossier n°01/06-PIL
-----------------------------------------------------------
Le Procureur Général près la Cour Suprême
c/
B Ah Ad et autre
-----------------------------------------------------------
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience extraordinaire, tenue au palais de justice à Anosy du lundi neuf juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Monsieur Le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant sur ordre de Madame Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice contre l'arrêt n° 737 rendu le 11 juillet 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, qui a déclaré :
l'appel formulé par B Ah Ad mal fondé ;
confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 1413 du 26 août 2004 ;
déclaré la demande formulée par l'appelant pour la première fois en appel irrecevable ;
Vu le mémoire en demande et celui en réplique produit par Renée Marie Adorson ;
Sur la saisine de la Formation Toutes Chambres Réunies :
Attendu que, par requête enregistrée le 13 mars 2006, Monsieur Le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant d'ordre de Madame Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, s'est pourvu en cassation, dans l'intérêt de la loi, contre l'arrêt n° 737 rendu le 11 juillet 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo et en application de l'article 87 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004, relative à l'organisation aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême ;
Attendu qu'aux termes de l'article 87 susvisé « .constitue un cas d'ouverture à cassation, dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée. Lorsqu'un tel moyen est invoqué le pourvoi saisit la Formation Toutes Chambres Réunies. » ;
Qu'ainsi la Formation Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie ;
Sur le pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des préceptes généraux de droit et de justice et des principes d'équité, pour fausse interprétation de l'article 9 de l'ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 et de la jurisprudence, en ce que l'arrêt a créé des situations d'injustices et contraires à l'équité, en ordonnant l'expulsion des époux B et la destruction de leurs biens, en basant sa décision su une mauvaise appréciation de l'article 9 de la loi n° 60-146 du 03 octobre 1960 et de la jurisprudence, alors qu'il sont des acquéreurs de bonne foi ;
Attendu, en fait, que le litige tire sa source de deux ventes successives faites par B Ai Af, dit C Aa, de la parcelle cadastrale 1133 sise à Ab Ae ; la première vente en date du 31 juillet 2000 étant faite au profit de Aj Ag et la seconde, en date du 31 octobre 2000, au profit des époux B ;
Attendu que la juridiction pénale a sanctionné le vendeur, coupable de stellionat ; qu'en conséquence la deuxième vente est fondée sur une fraude ;
Attendu que l'équité commande à ce que toute personne devenue propriétaire ne puisse plus être dépouillée de son bien par suite d'actes frauduleux ourdis par son vendeur ;
Qu'en effet, il est de principe que nul ne peut disposer d'un bien sur lequel il n'a plus aucun droit ; que la vente d'un bien d'autrui est nul et de nul effet ; qu'ainsi la fraude, à la base d'un tel acte de vente, corrompt l'acte ainsi que tous actes ultérieurs fondés sur ledit acte nul ;
Attendu, en outre, qu'il est de principe que la bonne foi du tiers inscrit de bonne foi, auquel font référence les articles 9 et 123 de la loi n° 60146 du 03 octobre 1960 ne saurait bénéficier à celui qui a contracté « a domino » et dont le seul recours consiste en une action en dommages intérêts contre son vendeur ;
Attendu, enfin, qu'en tout état de cause les époux B ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude et invoquer une prétendue situation injuste et contraire à l'équité ;
Qu'en effet, non seulement ils étaient parfaitement au courant des deux ventes par l'intermédiaire du conservateur de la propriété foncière, mais en outre ils ont pu inscrire leur titre postérieurement à l'inscription de la prénotation en faveur de Renée Marie Adorson et encore enfin, d'autre part, malgré des décisions de justice ayant ordonné la suspension des travaux de construction entrepris par les époux B, ceux-ci ont toujours continué leurs travaux de construction ;
Attendu, en conséquence, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a, en aucune façon, violé les préceptes généraux de justice, ni les principes équitables que comporte nécessairement les dispositions légales servant de justification objective à la décision incriminée ;
D'où il suit que le moyen, non fondé, est à écarter ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare compétent ;
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais au Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
A Ac, Premier Président de la Cour Suprême, Préside;t ;
RAKETAMANGA Odette, Conseiller Rapporteur ;
RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de Chambre ; RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre ; RAHARINOSY Roger, Président de Chambre ;
RAMAVOARISOA Claire ; RANDRIANANTENAINA Modeste ; RANDRIAMAMPIONONA Elise ; RAJOHARISON Rondro Vakana ; RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly ; MAHAZAKA ; NOELSON William ; RAMIHAJARISOA Lubine ; RASAMIMAMY Angelain ; RAHARISOASEHENO Injaikarivony ; RASOARINOSY Vololomalala ; RAHELISOA Odette ; Conseillers, tous membres ;
RANARY Rakotonavalona, Avocat Génér;l ;
RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;