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26/04/2007 | MADAGASCAR | N°84

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 26 avril 2007, 84


Texte (pseudonymisé)
2007042684

ARRET N° 84
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du 26 avril 2007
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Dossier n°309/98-CO
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RAVELOARIMANANA Evelyne Claire
c/
RASOAMANAHIRANA Marie Louise
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du jeudi vingt six avril deux mil sept, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conf

ormément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de RAVELOARIMANANA Evelyne Claire contre l'arrêt n° 846 du 04 juin 1997 de...

2007042684

ARRET N° 84
-----------------------
du 26 avril 2007
-----------------------
Dossier n°309/98-CO
-----------------------------
RAVELOARIMANANA Evelyne Claire
c/
RASOAMANAHIRANA Marie Louise
-----------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du jeudi vingt six avril deux mil sept, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de RAVELOARIMANANA Evelyne Claire contre l'arrêt n° 846 du 04 juin 1997 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend qui l'oppose à RASOAMANAHIRANA Marie Louise ;

Sur la saisine de la Formation Toutes Chambres Réunies :

Attendu que, suivant arrêt n° 157 du 21 septembre 2001 rendu par la Chambre Civile et Sociale de la Cour Suprême, RAVELOARIMANANA Evelyne Claire a été déclarée déchue de son pourvoi ;
Que, faisant droit à sa requête en date du 19 décembre 2001, le Premier Président de la Cour Suprême, en application de l'article 12 de l'Ordonnance n° 82.019 du 11 août 1982, a, par Ordonnance n° 22/03/PPCS du 07 octobre 2003, ordonné la levée de déchéance prononcée contre elle ;
Qu'ainsi la Formation Toutes Chambres Réunies se trouve régulièrement saisie ;

Sur le pourvoi :

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de la violation des articles 123 et suivants, 128 et suivants de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations relative aux contrats, des dispositions de la Loi Constitutionnelle relative à la protection de la propriété privée, des dispositions de l'Ordonnance n° 60.146 du 03 octobre 1960 et les textes subséquents, relative au Régime Foncier de l'immatriculation et du cadastre, ainsi qu'aux dispositions de la loi du 15 février 1960 relative au régime domanial :
en ce que feue Z, acquéreur de bonne foi, s'est acquittée des charges fiscales depuis 1958 et que l'actuelle requérante est l'héritière en toute et pleine propriété de la succession Z ;
et en ce qu'en vertu des articles 18 et suivants, 22 et suivants, ainsi que de l'article 82 des lois précitées, le délai de prescription est largement expiré, étant donné que feue Z a occupé les lieux d'une manière paisible, publique et sans équivoque depuis moins d'un demi-siècle, c'est-à-dire depuis 1958 jusqu'à ce jour, sans que A, X ou B aient manifesté une contestation quelconque ;
alors que la Cour d'Appel a fait droit aux demandes de RASOAMANAHIRANA Marie Louise, laquelle s'est prévalue de faux actes d'état civil et a confectionné pour les besoins de la cause l'acte de vente n° 95 du 09 septembre 1994 passée entre elle et la prétendue mandataire C Aa ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu, en fait, que le propriétaire inscrit de la parcelle cadastrale litigieuse est RATSARANADAHY décédé en 1935 ; que la demanderesse au pourvoi, fille de feue Z, se prévaut d'un acte de vente conclu en 1958, mais formalisé suivant acte n° 305 du 07 octobre 1965 entre RATSARAIBE et Z ;
Que Y, défenderesse, pour sa part, fait valoir l'acte de vente n° 95 du 09 septembre 1994 passé entre elle et C Aa, laquelle serait la mandataire de X et de B, descendants de feu RATSARANADAHY ;
Que les parties produisent chacune, en ce qui la concerne, acte de notoriété et actes d'état civil, contestés et argués de faux réciproquement, relatifs à la qualité d'héritier de feu RATSARANADAHY, de leur vendeur respectif ;
Attendu, en droit, et sans qu'il soit besoin de relever que l'objet de la procuration n° 88 en date du 03 août 1994, qui aurait été donnée par X et B, descendants de feu RATSARANADAHY à C Aa ne concerne que des formalités administratives à accomplir et non point la conclusion d'une vente, la défenderesse au pourvoi ayant d'ailleurs été témoin de cette procuration ;
Qu'en 1958 il y a eu transfert de l'immeuble litigieux avec le titre le concernant à feue Z, laquelle a, alors, depuis 1958 jusqu'en 1994, soit durant 36 ans, occupé l'immeuble d'une manière paisible, publique et continue en qualité de propriétaire ;
Attendu, de tout ce qui précède, qu'en faisant droit à la requête de RASOAMANAHIRANA Marie Louise, alors que les droits éventuels de celle-ci sont éteints par la prescription de droit commun, l'arrêt attaqué encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS,

Se déclare compétent ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°846 du 04 juin 1997 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 26/04/2007
Toutes chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2007-04-26;84 ?
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