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02/06/2006 | MADAGASCAR | N°98

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 02 juin 2006, 98


Texte (pseudonymisé)
2006060298

ARRET N° 98
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du 02 juin 2006
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Dossier n°157/03-CO
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Assurance A B
c/
BABO
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi deux juin deux mil six, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statua

nt sur le pourvoi de l'Assurance A B, ayant pour Conseil Maître RAKOTONIAINA Annie, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 207 re...

2006060298

ARRET N° 98
---------------------
du 02 juin 2006
---------------------
Dossier n°157/03-CO
--------------------------------
Assurance A B
c/
BABO
--------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi deux juin deux mil six, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l'Assurance A B, ayant pour Conseil Maître RAKOTONIAINA Annie, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 207 rendu le 09 juin 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige qui l'oppose aux ayants droit de BABO ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les moyens de cassation réunis tirés d'une part de la violation de l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations, en ce que la Cour a fait une fausse interprétation et fausse application d'un contrat d'assurance conclu entre A B et Ac Aa X, en déclarant la garantie de l'assureur acquise dans le cadre de la demande d'indemnisation formulée par les ayants droit de C Ad, lequel était préposé de l'assuré, alors que telle garantie était explicitement exclue par le contrat, lequel, valablement formé, vaut loi entre les parties ; que les conditions générales du contrat d'assurance (art.19-b) stipule explicitement qu'il y a exclusion de la garantie pour les dommages corporels et/ou matériels subis par . les préposés ou salariés de l'assuré au cours de leur travail professionnel ;
D'autre part, en ce que la Cour d'Appel a appliqué la clause de la condition particulière prévoyant que . « l'embarcation assurée transporte des passagers à titre onéreux au nombre de trente personnes en l'occurrence de 2 à 4 personnes d'équipages » à la demande des ayants droit de BABO, alors qu'il a été établi que la victime était bien un préposé de l'assuré et était, à ce titre, sur la vedette pour son travail et non pas en vertu d'un contrat onéreux de transport ;
Qu'à aucun moment, tant dans les conditions générales que spéciales du contrat d'assurance, il n'est dit que les membres d'équipage sont assimilables aux passagers onéreux ; qu'ainsi la Cour a fait une fausse application du contrat d'assurance valant loi entre les parties ;

Vu les textes visés aux moyens ;

Attendu, en fait, qu'en décembre 1994 la vedette JAG appartenant à Ac Aa X, ayant à son bord 4 membres d'équipage, dont BABO, a chaviré et deux membres de l'équipage, dont BABO ont péri. La famille de BABO a intenté une action en responsabilité contre le propriétaire de la vedette et son assureur A B ;
Attendu que, par application de l'article 167 du Code de Prévoyance Social, l'accident survenu au travailleur BABO à l'occasion du travail est un accident de travail ;
Attendu, en droit, que c'est la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) qui est l'organisme de garantie de la responsabilité de l'employeur, en cas d'accident survenu au travailleur par le fait ou à l'occasion du travail. Que dès lors il y a dans ce cas exclusion de garantie de la Compagnie d'assurance ;
Attendu, toutefois, que c'est dans la seule hypothèse où la responsabilité d'un tiers (par rapport à l'employeur et au travailleur) serait retenue partiellement ou en totalité dans la survenance de l'accident, dont est victime le salarié, que l'assurance portant sur des risques sociaux souscrites par ce tiers auprès des sociétés d'assurance s'appliquerait, soit en complément, soit au premier franc ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que ce principe de non assurance en cas d'accident de travail affirmé par l'article 3 du Code des assurances est repris par tous les contrats d'assurance, soit en l'espèce par l'article 19-b du contrat conclu entre les parties ;
Que l'indication dans les conditions particulières du contrat, d'une part, du nombre de passagers transportés à titre onéreux et, d'autre part, du nombre de membre d'équipage est fait uniquement pour fixer la proportion devant exister entre ces deux catégories de personnes pouvant se trouver à bord de l'embarcation et non point pour règlementer les conditions d'acquisition de la garantie de l'assurance ;
Attendu, de tout ce qui précède, que, les moyens étant fondés, l'arrêt de la Cour d'Appel mérite d'être censuré ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 207 rendu le 09 juin 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel autrement composée ;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
-RALAMBONDRAINY Ab, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
-RASANDRATANA Eliane, Conseiller ; RAKOTOVAO Aurélie, Conseiller ; RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller ; RABARISON Roger Mamy, Conseiller Rapporteur, Conseillers, tous membres ;
-ANDRIANKAMELO Tsimandratra, Avocat Général ;
-RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 02/06/2006
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2006-06-02;98 ?
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