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16/04/2004 | MADAGASCAR | N°117

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 16 avril 2004, 117


Texte (pseudonymisé)
20040416117

ARRET N° 117
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du 16 avril 2004
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Dossier n° 36/02-SOC
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La Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA)
c/
A Ad Aa Ac
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY


La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi seize avril deux mil quatre, a rendu

l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de l...

20040416117

ARRET N° 117
---------------------
du 16 avril 2004
---------------------
Dossier n° 36/02-SOC
-------------------------------------
La Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA)
c/
A Ad Aa Ac
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi seize avril deux mil quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société d'Intérêt National des Produits Agricoles (SINPA), ayant pour conseil Maître LICHENCHE Josiane, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 210 rendu le 15 novembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend qui l'oppose à A Ad Aa Ac ;
Sur le premier moyen de cassation :
En sa première branche : tiré de la violation du Code de Procédure Civile, des articles 5 et 44 de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 pour non respect du double degré de juridiction et l'interdiction faite à la Cour d'Appel de statuer sur une demande nouvelle en ce que l'arrêt attaqué a statué sur le non respect de l'article 32 du Code du Travail, article que ANDRIANTSILEFIMIAMPITA n'a pas soulevé, le non respect que ce soit devant l'Inspection du travail, ni devant le Juge conciliateur ni au niveau du Tribunal de Première Instance, lors des débats alors qu'il ne s'agit nullement d'une compensation, ni d'une défense à l'action principale, mais d'une formalité devant être soulevée avant toute discussion ;
Mais attendu que la formalité de l'article 32 du Code du Travail, d'ordre public, peut être soulevée en tout état de la procédure, même directement devant la Cour Suprême et peut même être soulevée d'office par le Juge ;
Que le moyen en sa première branche est mal fondé ;

Sur la deuxième branche du premier moyen, tiré de la violation des articles 162 du Code du Travail, 5 et 44 de la Loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, inobservation des formes prescrites par la loi, en ce que ANDRIANTSILEFIMIAMPITA n'a pas respecté les dispositions de l'article 162 du Code du Travail, alors que cet article édicte la saisine obligatoire de l'Inspection du travail avant celle du Tribunal compétent. s'il s'agit d'une disposition légale précise, dont le plaignant invoque la non application ;
Mais attendu que l'exception soulevée d'ordre relative, non seulement aurait dû être soulevée avant toute conclusion au fond en cours d'instance, mais en outre ce moyen est nouveau et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 180 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 5 et 44 de la Loi 61.013 du 19 juillet 1961 pour contradiction de motifs, en ce que la Cour d'Appel a déclaré l'appel incident comme non fondé, alors qu'elle a confirmé le caractère abusif du licenciement ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a déclaré l'appel incident non fondé uniquement en ce qui concerne la demande de révision à la hausse des dommages intérêts en expliquant : « . que le Tribunal a manifestement surestimé l'évaluation du préjudice subi par ANDRIANTSILEFIMIAMPITA ; que la Cour estime, compte tenu des circonstances du licenciement et de l'ancienneté d'ANDRIANTSILEFIMIAMPITA, posséder les éléments pour condamner la SINPA à lui payer de dommages intérêts pour licenciement abusif la somme de 50 millions et de relever du surplus de la condamnation . » ;
Qu'ainsi le caractère abusif du licenciement n'est nullement remis en cause, seul le taux de la condamnation en dommages intérêts a été révisé ;
Qu'en conséquence il n'y a aucune contradiction de motifs, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 34 du Code de Travail, pour dénaturation des faits, fausses application et interprétation de la loi ; en ce qu'il y a inégalité des sanctions infligées à ANDRIANTSILEFIMAMPITA et à son Directeur Général Adjoint, alors qu'ils ont été licenciés pour les mêmes motifs ;
Mais attendu que le moyen soulevé constituant un argument étranger au cas du défendeur ne peut avoir aucun effet sur la décision attaquée ;
Qu'en tout état de cause le moyen paraît nouveau et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
B Ab, Premier Président de la Cour Suprême, Préside;t ;
RASANDRATANA Eliane, Conseiller, RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller ; RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller Rapporteur ; RAHARINIVOSOA Sahondra, Conseiller, Conseillers, tous membres ;
RAZAFINJATOVO Honoré Parfait, Avocat Génér;l ;
RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 16/04/2004
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2004-04-16;117 ?
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