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16/04/2004 | MADAGASCAR | N°110

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 16 avril 2004, 110


Texte (pseudonymisé)
20040416110
ARRET N° 110
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du 16 avril 2004
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Dossier n°67/93-SOC
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RABEMAMORY
c/
Ad A Félix/BETSARA Justine
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi seize avril deux mil quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré con

formément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de RABEMAMORY demeurant à Ab Aa ayant pour conseil Maître RAJAONA Samuel,...

20040416110
ARRET N° 110
---------------------
du 16 avril 2004
---------------------
Dossier n°67/93-SOC
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RABEMAMORY
c/
Ad A Félix/BETSARA Justine
--------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi seize avril deux mil quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de RABEMAMORY demeurant à Ab Aa ayant pour conseil Maître RAJAONA Samuel, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 152 bis rendu le 17 septembre 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant à A Ac ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 314 et 315 de la Théorie Générale des Obligations, de l'article 73 du Code du Travail, violation de la loi, dénaturation des faits, contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a pris en considération l'aveu de non paiement de 9 mois de salaire, alors qu'il confirme le jugement ayant condamné le demandeur au paiement de 17 mois de salaires prétendus impayés ;
Et en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande des époux pour des salaires se rapportant aux années 1983-1984, alors que l'action en paiement en date du 09 mars 1987 était prescrite ;
Mais attendu en droit, que la courte prescription annale de l'article 73 du Code du Travail est fondée sur une présomption de paiement ; que la prescription doit donc être écartée en cas d'aveu de non paiement ou en cas de preuve contraire ;
Attendu que la Cour d'Appel, en retenant : « . que les époux A Ac n'ont été payés que pour quatre mois de salaires ; que, de ce fait, l'employeur ne peut invoquer la prescription en affirmant avoir payé si cette affirmation est contredite par un aveu exprès ou tacite. » a légalement justifié sa décision et n'a fait qu'apprécier souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
RALAMBONDRAINY Nelly, Président de la Cour Suprême, Préside;t ;
RAHARINIVOSOA Sahondra, Conseiller-Rapporteur ;
RANDRIAMAMPIONONA Elise, RAJOHARISON Rondro Vakana, RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly ; Conseillers, tous membres ;
RAZAFINJATOVO Honoré Parfait, Avocat Génér;l ;
RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 16/04/2004
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2004-04-16;110 ?
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