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19/03/2004 | MADAGASCAR | N°61

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 19 mars 2004, 61


Texte (pseudonymisé)
2004031961

ARRET N° 61
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du 19 mars 2004
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Dossier n°167/98-CO
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RAKOTOMAVO Maroson
c/
Cts RAJOSONA/RANDRIAMIRANA Joëlson
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix neuf mars deux mille

quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuan...

2004031961

ARRET N° 61
---------------------------
du 19 mars 2004
---------------------------
Dossier n°167/98-CO
---------------------------------------------------------
RAKOTOMAVO Maroson
c/
Cts RAJOSONA/RANDRIAMIRANA Joëlson
---------------------------------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de B Ag, demeurant à Marosalazana, Ac Ae Ah, Aa Ad contre l'arrêt n° 011 rendu le 28 janvier 1998 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige qui l'oppose à RAJOSONA et RANDRIAMIRANA Joëlson ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 18, 19, 20, 21, 22 et suivants, 42, 45 et 61 de la loi 60.004 du 15 février 1960 et de l'ordonnance n° 60.146 du 03 octobre 1960, en ce que les défendeurs ne pouvaient même pas se prévaloir d'une possession précaire avec effet rétroactif, alors que l'emprise personnelle, paisible et publique du demandeur, attestée par les témoins et la mise en valeur de l'immeuble litigieux, a été reconnue par la Commission administrative de constatation des lieux, qui a régulièrement effectué son travail ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu, en fait, que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le titre de vente sous conditions résolutoires délivré au nom de B Ag, concernant la parcelle cadastrale n° 1492 de la Section dite « Ab » Firaisana de Sandrandahy, d'une contenance de 3 Ha 87 A 50 Ca et condamné B Ag à payer des dommages-intérêts à RANDRIAMIRANA Joëlson et RAJOSONA, motif pris essentiellement de ce que le dossier d'instruction de la propriété litigieuse comporte des anomalies, dont en particulier que les consorts A sont implantés sur la propriété litigieuse depuis 1950, et qu'ils ont également déposé une demande d'acquisition de la parcelle cadastrale n° 1492 d'une contenance de 11 Ha 37 A 50 Ca, laquelle demande aurait due être instruite ensemble avec celle de B Ag ;
Attendu, en droit, que, par application des articles 45 et suivants de la loi n°"60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national et des articles 48 et suivants de son décret d'application, l'Etat peut accorder des concessions à titre onéreux sur le domaine privé national ; que toute opposition à une demande d'acquisition d'une concession doit être déposée durant la procédure d'instruction de la demande, dans les conditions de formes et de délais fixées impérativement par la loi ;
Que les juridictions civiles ne peuvent être saisies qu'à la suite d'un recours à l'encontre de la décision rendue par l'autorité administrative compétente statuant sur l'opposition formulée ;
Attendu, en l'espèce, que les consorts RANDRIAMIRANA n'ont formulé aucune opposition à l'encontre de la demande de B Ag ;
Qu'en tout état de cause la parcelle cadastrale n° 1490, sise à Ankadilalana de la section C dite Ab, inscrite au nom de l'Etat Malagasy, n'est pas un simple terrain non titré du domaine privé national ;
Que, dès lors, la demande de B Ag, ne pouvant être considérée comme ayant abouti à une décision de justice faisant droit à une opposition faite au cours de l'instruction, conformément à l'alinéa 1 de l'article 55 du décret n° 64.205 du 21 mai 1964, en présence de deux demandes d'acquisition d'un domaine privé national cadastré au nom de l'Etat, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus ;
Qu'en conséquence, en annulant le titre de vente sous conditions résolutoires conclu par l'administration au bénéfice de B Ag, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les reproches visés au moyen étant fondés, la décision encourt la cassation ;
Attendu que le droit de B Ag étant encore conditionnel, il appartient à l'administration de finaliser la procédure, conformément aux dispositions 58 et 60 de la loi n° 60.040 du 15 février 1960 et 85 et suivants du décret n° 64.205 du 21 mai 1964, précisant les obligations imposées aux bénéficiaires de concessions et de tenir compte, le cas échéant, d'une mise en valeur éventuelle des consorts RANDRIAMIRANA ;
Attendu, de tout ce qui précède, que la suite de la procédure étant de la compétence de la circonscription domaniale et foncière, il y a lieu à cassation sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 11 du 28 janvier 1998 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs à l'amende et aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
-RALAMBONDRAINY Af, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
-RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller Rapporteur ;
-RAKOTOSON Francine ; RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly ; RAHARINIVOSOA Sahondra ; Conseillers, tous membres ;
-RAKOTONIAINA Andriatahina Victoire, Avocat Général ;
-RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 19/03/2004
Chambre civile commerciale et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2004-03-19;61 ?
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