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05/12/2003 | MADAGASCAR | N°330

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 05 décembre 2003, 330


Texte (pseudonymisé)
20031205330

ARRET N° 330
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du 05 décembre 2003
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Dossier n°455/00-CO
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FONG Hong Moy Chan Hu
c/
Société SIGM
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY


La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le cinq décembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformé

ment à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de dame FONG Hong Moy Chan Hu, demeurant 0 L'Hôtel Ab Aa, contre l'arrêt n° 376 du 07...

20031205330

ARRET N° 330
-----------------------------
du 05 décembre 2003
-----------------------------
Dossier n°455/00-CO
-----------------------------
FONG Hong Moy Chan Hu
c/
Société SIGM
-----------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le cinq décembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de dame FONG Hong Moy Chan Hu, demeurant 0 L'Hôtel Ab Aa, contre l'arrêt n° 376 du 07 avril 1999 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à la Société SIGM ;

Vu les mémoires déposés en demande et en défense ;

Sur les second, troisième et septième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, violation des articles 180 du Code de Procédure Civile, 38 et 121 et suivants de l'Ordonnance n° 60.146 du 03 octobre 1960 et 40 du décret n° 60.529 du 28 décembre 1960, violation, fausse application, méconnaissance de la loi, manque de base légale, en ce que en premier lieu, la Cour d'Appel refuse la régularité de l'acte intervenu entre dame MASY et dame FONG et fonde sa décision sur une suspicion de fraude par imprudence du fait de la mauvaise foi présumée de son vendeur, et en ce que en deuxième lieu pour connaître la validité d'un acte de vente d'un immeuble immatriculé, la Cour d'Appel impose une nouvelle exigence, à savoir une obligation de prudence par production d'un certificat de situation juridique avec origine, alors que la vente a été opérée légalement au vu du certificat de situation juridique, ainsi que du duplicata du titre foncier et qu'aucune des dispositions de la loi foncière, ni son décret d'application n'impose une telle exigence de prudence ;
Mais attendu qu'il est de principe que nul ne peut disposer d'un bien sur lequel il n'a aucun droit ; que la vente d'un bien d'autrui est nul et de nul effet ; qu'ainsi la fraude à la base d'un tel acte de vente corrompt l'acte, ainsi que tous actes de disposition ultérieure fondés sur ledit acte nul ;
Attendu, en outre, que la bonne foi du tiers inscrit de bonne foi auquel fait référence les articles 38 et 123 de l'Ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 ne saurait être invoquée que par celui qui tient ses droits du véritable propriétaire et ne saurait bénéficier à celui qui a contracté « a non domino », dont le seul recours consiste en une action en dommages-intérêts contre son vendeur ;
Attendu qu'en l'espèce, pour annuler l'acte de vente conclu par dame A et par voie de correspondance toutes les transactions effectuées postérieurement par les acquéreurs successifs, dont dame FONG Hong Moy, la Cour d'Appel fonde sa décision, non pas sur une prétendue présomption de mauvaise foi, ni sur une prétendue obligation de prudence, mais bien sur l'absence de droit de la venderesse A ; que les moyens inopérants doivent être rejetés ;

Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis en application des articles 5 et 44 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961, violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, des articles 123 et 124 de la loi n° 60.041 du 03 octobre 1960, 18 et 19 du décret n° 60.529 du 28 décembre 1960, 310 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, 1351 du Code Civil, violation et fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause, en ce que l'arrêt attaqué a retenu le caractère frauduleux de l'acte de vente intervenu entre dames MASY et FONG Hong Moy, reprochant à la transaction une rapidité suspecte pour refuser à dame FONG Hong Moy le bénéfice de la bonne foi, alors que les motifs de la décision attaquée ne permettent pas de reconnaître si les éléments de fait, nécessaires pour l'application de la loi se rencontrèrent ; que la procédure d'inscription de droits réels ne requiert nullement la longue procédure prévue pour la première immatriculation ; que dame FONG Hong Moy en tant que tiers de bonne ne peut être concernée de facto par l'autorité de la chose jugée qu'on lui oppose ; qu'enfin l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve, la bonne foi étant présumée ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inopposabilité de l'autorité de la chose jugée et de renversement de la charge de la preuve en matière de présomption de la bonne foi, le pourvoi ne tend, en ses 1er, 4ème, 5ème et 6ème moyens qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; que les moyens réunis qui se bornent à critiquer l'appréciation par les juges du fond des documents et des éléments de fait les ayant emmenés à conclure à la mauvaise foi des acquéreurs successifs, ne contiennent aucun moyen de droit ; que ces moyens sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
Messieurs et Mesdam:s :
RAKOTOBE Nelly, Président de Chambre, Président Rapporteur ;
RASANDRATANA Eliane, RAKOTOVAO Aurélie, RANDRIAMAMPIONONA Elise, RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseillers, tous membres ;
RAKOTONANDRIANINA Aimé Michel, Avocat Génér;l ;
RANDRIANASOLO Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 330
Date de la décision : 05/12/2003
Chambre civile et sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-12-05;330 ?
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