Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Fils depeurant au lot SIAG 2 Ambodifilao et ayant pour Conseil Maître RAZAFINIMANANA
Marianne Avocat à la Cour au 33, Avenue de l'Indépendance-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 11 Février 1998 sous le N° 31/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme
de 3 Milliards de francs à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa Fils demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de trois milliards de francs
malagasy à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'Administration ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas saisi au préalable les pouvoirs publics de ses prétentions ;
Qu'ainsi le contentieux n'est pas encore lié à l'espèce et qu'il échet de rejeter la présente requête pour irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur A Aa Fils est rejetée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;