Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Général de Division A Aa Ab demeurant au Lot II-U-55-Q Ac Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Octobre 2003 sous le N° 233/03-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour interpréter l'arrêt n° 53 du 12 Septembre 2001 en son article 2, lequel arrêt a annulé la note gouvernementale N°
94/97-PM/SGG/CM du 5 Février 1997 lui refusant l'octroi des avantages prévus par l'ordonnance n° 75.009-0/DM du 3 Avril 1975 modifiée et
complétée par l'ordonnance n° 75.018 du 28 Août 1975 et l'ordonnance N° 93.028 du 27 Mai 1993 inhérents aux fonctions de Chef d'Etat consistant
à l'allocation d'une liste civile et d'une maison civile tout en conférant au requérant les droits et avantages y afférents en tant que membre
à part entière du Directoire Militaire qui dirigeait collègialement le pays à l'époque alors que ledit article 2 lui a reconnu seulement le
droit à l'allocation d'une maison civile à partir de la date de sa demande ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'arrêt n° 53 du 12 Septembre 2001 de la Cour de céans a annulé la note gouvernementale N° 94/97-PM/SGG/CM du 5 Février 1997
refusant au Général de Division A Aa Ab, ancien membre du Directoire Militaire le bénéfice de l'allocation d'une liste
civile et d'une maison civile ;
Que l'annulation dont s'agit avait pour conséquence la reconnaissance au requérant le droit à l'allocation de tels avantages conférés aux
anciens Chefs d'Etat et de Gouvernement ;
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intéressé en lui octroyant non seulement l'allocation d'une
maison civile mais également celle d'une liste civile qui sont par ailleurs deux droits indissociables ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La note Gouvernementale n° 94/97-PM/SGG-CM du 5 Février 1997 est annulé ;
ARTICLE 2 : Il est reconnu au Général de Division A Aa Ab le droit à l'allocation d'une maison civile et d'une liste civile
à partir de la date de sa demande ;
ARTICLE 3 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation et de la liquidation de ses droits ;
ARTICLE 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 5 : Expédition du présent arrêt sera notifiée à Messieurs le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;