Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur C A Ac Ab, Inspecteur du Trésor en Service à la Direction Générale du Trésor
(Service de la Comptabilité Publique) domicilié chez la Dame B Aa, lot VH 26 Ter Ad - Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Novembre 2001 sous le N° 179/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
- Annuler le refus implicite à sa demande du 28 Juin 2001 ;
- Condamner la Direction Générale du Trésor au paiement de la somme de 63.790.000 FMG représentant le montant estimatif total des remises sur
recouvrement échues au requérant à savoir 61.895.000 FMG de décembre 1997 à Juin 2001 et 1.895.000 FMG de Juillet à Octobre 2001 ;
- Prononcer la poursuite du versement des remises à l'intéressé à partir de Novembre 2001 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur C A Ac Ab, Inspecteur du Trésor sollicite l'annulation du refus implicite à sa demande
préalable du 28 Juin 2001, la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 63.790.000 FMG représentant le montant estimatif des
remises sur recouvrement de décembre 1997 à Octobre 2001 et la poursuite du versement des remises à l'intéressé à partir du mois de Novembre
2001 ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir l'inexistence de base juridique des retenues opérées à tort sur ses droits remises sur recouvrement
à la suite de l'annulation de l'arrêté 2833-MDB/SG/DGPBD-1/STEPD/3918 du 20 Avril 1998 et de l'ordre de recette n° 847 du 13 Juin 1998 relatifs
à la liquidation de l'Institut de la Vanille de Madagascar (IVAMA) ;
Mais considérant que par lettre du 22 Septembre 2003, le requérant entend se désister de sa requête après en avoir obtenu satisfaction de
l'Administration ;
Qu'il s'agit d'un désistement pur et simple et que rien de s'opposé à ce qu'on lui donne acte ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : Il est donné acte au désistement du Sieur C A Ac Ab de sa requête ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;