Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Députés de Madagascar élisant domicile … l'Assemblée Nationale A, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Mars 2002 sous le N° 17/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
du 4 Mars 2002 des Cinq Gouverneurs des Provinces Autonomes de Toamasina, Af, Ab, Ae et Ac publiée au Ad
Aa Ag du 5 Mars 2002 ayant désigné Tamatave comme leur capitale ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Députés de Madagascar demandent l'annulation de la décision des Cinq Gouverneurs des Provinces Autonomes de Toamasina,
Af, Ab, Ae et Ac désignant Tamatave comme leur capitale ;
Comme portant atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits Gouverneurs ne sont plus en fonction et ont été remplacés par des Présidents de
Délégation Spéciale de chaque Faritany ; qu'ainsi la décision qu'ils ont prises est devenue caduque donc sans objet ;
Qu'il échet donc de constater le non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus visée des Députés de Madagascar ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la Charge du Trésor Public ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre chargé de la Décentralisation et aux requérants ;