Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, Directeur de l'Ecole « AVOTRA » demeurant à Morafeno, Antsiranana, représenté par le sieur
Fong - Ponne - Chan - Hao Fon en vertu d'une procuration en date du 7 Août 2003, Hôtelier Restaurateur, demeurant au lot A 18 bis, Mahitsy ;
ladite requête enregistrée le 2 Septembre 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 166/03-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1) annuler la décision n° 199-MJ/DGAJ-AP du 1er Août 2003 du Ministre de la Justice portant suspension d'exécution de l'arrêt civil n° 126 du 9
Avril 2003 de la Cour d'Appel de Mahajanga ;
2) ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en 1992, à la suite d'un emprunt d'un montant de 20.000.000 Fmg effectué par la succession RANDRIANJAFY auprès du sieur B
Ad, les deux parties ont conclu une convention stipulant que dans le cas où la succession sus-nommée n'a pas la possibilité de s'acquitter
de ses dettes après le délai prévu, la propriété bâtie dite « RANDRATO » titre foncier n° 5753-BK sise à Ab Ac Aa, d'une
superficie de 6a 67ca appartenant à ladite succession, revient de plein droit au sieur B Ad ;
Considérant que la succession RANDRIANJAFY n'ayant pas respecté ses obligations après l'expiration du délai convenu, les deux parties ont
établi un acte de vente lequel a abouti à la mutation de la propriété sus - citée au profit du sieur B Ad ;
Considérant, cependant, qu'à la suite du refus de la succession en question de quitter les lieux, l'affaire a été portée devant les
juridictions judiciaires compétentes ;
Que c'est ainsi que, par jugement n° 406 du 31 Mars 1999, le Tribunal de Première Instance d'Antsiranana a ordonné l'expulsion de la succession
A et de tout occupant de leur chef et l'a condamnée à payer au sieur B, la totalité des loyers perçus indûment depuis
l'établissement de l'acte de vente ;
Que ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt n° 632 du 13 Décembre 2000 de la Cour D'Appel de Mahajanga ;
Considérant que par son arrêt n° 126 du 9 Avril 2003, la même Cour d'Appel a déclaré irrecevable le recours en opposition formé par le
représentant de la succession RANDRIANJAFY contre l'arrêt n° 632 évoqué ci-dessus ;
Considérant que, par lettre n° 199-MJ/DGAJP-AP du 1er Août 2003, le Ministère de la Justice a suspendu l'exécution de l'arrêt n° 126 du 9 Avril
2003 de la Cour d'Appel de Mahajanga ;
Considérant que le sieur B Ad, qui est directeur de l'école privée « AVOTRA », a déposé le 2 Septembre 2003, une requête tendant à
l'annulation et au sursis à exécution de la lettre n° 199-MJ sus-évoquée ;
Qu'à cet effet, il invoque la violation des lois de procédure, le caractère définitif et exécutoire des décisions juridictionnelles,
l'inexistence d'atteinte à l'ordre public, l'inexistence de trouble public, l'induction en erreur du Ministère, l'abus de droit et de fonctions
; la privation de jouissance l'intention de dépossession, l'existence de préjudices moraux, l'urgence et le péril en la demeure ;
Sur le sursis à exécution
1°) en la forme :
Considérant que la demande en sursis à exécution d'un acte administratif est accessoire à la demande en annulation dudit acte, qu'à cet égard,
l'une des conditions principales de sa recevabilité s'appuie sur l'existence d'une requête en annulation ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le requérant a demandé en même temps et le sursis à exécution et l'annulation de la lettre n°
199-MJ/DGAJP-AP du 1er Août 2003 ; que la présente demande est dès lors recevable ;
2°) au fond :
Considérant qu'un acte administratif ne peut faire l'objet d'un sursis à exécution que sous les conditions suivantes :
- l'acte en question n'intéresse ni l'ordre ni la tranquillité publique, conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n°
60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
- les moyens soulevés en annulation sont sérieux ;
- l'exécution dudit acte peut causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Que, dans le cas présent, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le Ministère de la Justice a motivé sa décision en ces termes « il
semble que le délai de recours pour former opposition contre l'arrêt civil n° 632 du 13 Décembre 2001 de la même Cour ( Cour d'Appel de
Mahajanga ) n'est pas forclos. D'un autre côté, son exécution risque pour le moment de perturber l'ordre public » ;
Que, cependant, il est constant que l'arrêt n° 126 de la Cour d'Appel de Mahajanga, de par son objet, n'a aucun rapport avec l'ordre public ;
que par ailleurs, au moment de la première expulsion de la succession A qui a été effectuée à la date du 30 Juillet 2003, aucun
incident n'a été relevé ;
Qu'en ce qui concerne la deuxième condition, les moyens soulevés en annulation dont la violation des lois de procédure, sont sérieux ;
Que, concernant la troisième condition, il résulte de l'examen des pièces du dossier que, la succession RANDRIANJAFY est revenu sur les lieux
en apprenant l'existence de la décision du Ministère de la Justice, que, dans ce cas, la privation du droit de jouissance constitue pour le
requérant un préjudice difficilement réparable en argent ;
Que, par ailleurs, il y a urgence face au risque de destruction des biens que peut commettre la succession RANDRIANJAFY ;
Considérant que, de tout ce qui précède, les conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies, il y a lieu d'ordonner le sursis à
exécution de l'acte attaqué.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 199-MJ/DGAJ/AP du 1er Août 2003 du Ministère de la Justice ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;