Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société MADACOM, Société Anonyme dont le siège social se trouve à Antananarivo, Enceinte Village des jeux,
Bâtiment B1-B2, Ankorondrano, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour Conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE,
Avocats au Bareau de Madagascar, 41 rue Marc Rabibisoa, Antsahabe, Antananarivo, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile ; ladite
requête enregistrée le 03 Août 2001 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 120/01-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la délibération n° 001/01/COM/URB/DS/CM du 3 janvier 2001 du Conseil Municipal de Diégo-Suarez et la correspondance n°
0763/CU/DS/AG du 3 mai 2001 du Maire de la Commune Urbaine de Diégo-Suarez ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, le 6 avril 1999, la Société MADACOM et la Commune Urbaine d'Antsiranana ont conclu un contrat intitulé «Bail commercial pour
une station de base GSM et une station satellite» ; que ledit contrat octroie à la Société en question un droit d'usage lui permettant
d'installer sur un immeuble de ladite Commune Urbaine, une station de base satellite et les antennes associées pour une durée de dix (10) ans,
moyennant une participation forfaitaire annuelle de 6.000.000 Fmg ; que, dès la signature dudit contrat, la Société anonyme MADACOM a procédé à
l'installation de la station sus-évoquée ;
Considérant cependant que, par sa délibération n° 001/01/COM/URB/DS/CM du 3 janvier 2001 portant retrait de MADACOM sur le terrain sis entre le
quartier la VIGERIE, BLOC ADMINISTRATIF et B A, le Conseil Municipal, nouvellement élu, a décidé comme nulle et non avenue, pour
non respect de l'article 35 alinéa 1 de la loi 94.008 du 26 avril 1995, la décision relative à l'installation de MADACOM laquelle doit changer
de place suivant indication ultérieure de l'exécutif de la Commune ;
Que, cette délibération a été notifiée à ladite Société par lettre n° 0763/CU/DS/AG du 3 mai 2001 du nouveau Maire de la Commune Urbaine en
question ;
Considérant que, le 3 août 2001, la Société anonyme concernée représentée par son Directeur Général, a réagi en déposant une requête tendant à
l'annulation de la délibération n° 001/01 et de la lettre n° 763 sus-évoquées ; et qu'elle invoque, à cet effet, d'une part, l'illégalité des
motifs et le détournement de pouvoir et, d'autre part, la violation des articles 40 et 120 de la loi 94.008 du 26 avril 1995 fixant les règles
relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées, et l'excès de pouvoir ;
Sur la compétence
Considérant que la délibération prise par l'organe délibérant tel que le Conseil municipal au sein d'une collectivité territoriale
décentralisée constitue un acte administratif par excellence ;
Qu'en l'espèce, il est constant que l'acte querellé est une délibération communale ; que, de par la nature de ladite décision, le juge
administratif est compétent pour la connaître ;
Considérant que le deuxième acte attaqué, à savoir la lettre n° 0763/CU/DS du 3 mai 2001, a pour objet de porter notification de la
délibération sus-évoquée ; que constituant dans ce cas, un simple acte exécutoire de cette dernière, ladite correspondance suit le sort de
l'acte principal ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif «Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue ;
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le
recours...»
Que dans le cas présent, il ressort de l'instruction que nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, le Maire de la Commune
Urbaine de Diégo-Suarez, seul organe censé représenter ladite collectivité territoriale décentralisée devant la justice, n'a pas déposé son
mémoire en défense ; qu'un tel silence vaut acquiescement conformément aux dispositions légales sus-évoquées, qu'il convient dès lors d'annuler
les actes attaqués ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La délibération n° 001/01/COM/URB/DS/CM du 3 janvier 2001 du Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Diégo-Suarez et la
correspondance n° 0763/CU/DS du 3 mai 2001 du Maire de ladite Commune Aa sont annulées ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine de Diégo-Suarez ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Maire de la Commune Urbaine de Diégo-Suarez et à la requérante ;