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04/11/2003 | MADAGASCAR | N°292/02-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 novembre 2003, 292/02-PEN


Texte (pseudonymisé)
N° 308
04 Novembre 2003 292/02-PEN
CASSATION: MOYEN REMETTANT EN CAUSE; APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND; IRRECEVABILITE.
L'appréciation des constatations relevées lors de la descente sur les lieux et les témoignages recueillis à la barre relève des juges du fond.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ab Ad, Ab Ac, Ab Aa et Ab Ae, prévenus libres, contre l'arrêt contradictoire n° 136 rendu le 23 avril 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a confirmé la culpabilité des prévenus et la peine de deux ans d'empri

sonnement mais en assortissant du sursis celle de Ab Ad et ramené à 1 000 ...

N° 308
04 Novembre 2003 292/02-PEN
CASSATION: MOYEN REMETTANT EN CAUSE; APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND; IRRECEVABILITE.
L'appréciation des constatations relevées lors de la descente sur les lieux et les témoignages recueillis à la barre relève des juges du fond.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Ab Ad, Ab Ac, Ab Aa et Ab Ae, prévenus libres, contre l'arrêt contradictoire n° 136 rendu le 23 avril 2002 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a confirmé la culpabilité des prévenus et la peine de deux ans d'emprisonnement mais en assortissant du sursis celle de Ab Ad et ramené à 1 000 000 Fmg le montant des dommages-intérêts à allouer à la partie civile pour abattage d'arbres et violences et voies de fait;
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation et de la mauvaise application des articles 445 et 311 du Code Pénal, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale en ce que le jugement de condamnation s'est tout simplement contenté de la formule vague «des pièces du dossier et des débats, il résulte preuve» .alors que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis, les témoins entendus à la barre ayant affirmé que les arbres abattus ne sont pas l'ouvre des prévenus et que d'autre part la preuve des violences et voies de fait n'a pas été rapportée;
Attendu que le premier Juge, dont les motifs ont été adoptés par l'arrêt attaqué, .s'est référé aux constatations relevées lors de la descente sur les lieux et les témoignages recueillis à la barre usant ainsi de son pouvoir d'appréciation souveraine des faits de la cause;
Que le moyen tel qu'il est développé ne saurait être accueilli;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne solidairement les demandeurs à l'amende et aux dépens;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Ramavoarisoa Claire, Conseiller, Rapporteur ;
- Andriamiseza Clarel, Rajoharison Rondro Vakana, Randrianantenaina Modeste, Conseiller, tous Membres ;
- Rakoto Andrianatrehananahary Mathieu, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 292/02-PEN
Date de la décision : 04/11/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION : MOYEN REMETTANT EN CAUSE ; APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND ; IRRECEVABILITE.

L'appréciation des constatations relevées lors de la descente sur les lieux et les témoignages recueillis à la barre relève des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Razafindraibe Martin et consorts
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-11-04;292.02.pen ?
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