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01/10/2003 | MADAGASCAR | N°05/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 2003, 05/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Raveloso

n Monina Solo, Président Directeur Général de la Société Nestaie Madagascar, Avenue de l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Raveloson Monina Solo, Président Directeur Général de la Société Nestaie Madagascar, Avenue de l'OUA
Sambava, agissant au nom et pour le compte de cette société, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre administrative de la Cour
Suprême le 17 janvier 2003 sous le n° 05/03-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
126-MJ/cab.2002 du 9 octobre 2002 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en accédant à la demande de la société Solitany
Malagasy a autorisé, à titre exceptionnel, dans l'intérêt supérieur de la Nation et pour préserver l'ordre public, économique et social, la
suspension de l'arrêt n° 001 rendu le 3 mai 2002 par la Cour d'Appel de Toamasina et ordonner le sursis à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Raveloson Monina Solo, Président Directeur Général de la Société Nestair Madagascar, demande l'annulation et le sursis
à exécution de la lettre n° 126-MJ/CAB-2002 du 9 octobre 2002 par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à la demande de la
Société Solitany Malagasy (Solima), a autorisé, à titre exceptionnel, dans l'intérêt supérieur de la Nation, et pour préserver l'ordre public,
économique et social, la suspension de l'arrêt n° 001 en date du 3 mai 2002 de la Cour d'Appel de Toamasina confirmant en toutes ses
dispositions le jugement commercial n° 63 du 5 octobre 2001 du Tribunal de Première Instance de Toamasina ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le dossier est en état d'être jugé au fond ; que dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur
lesdites conclusions qui, de ce fait, sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur Raveloson Monina Solo fait valoir que l'Exécutif ne peut suspendre une décision de justice que
pour préserver l'ordre public exclusivement ; que dans le cas d'espèce, il n'est nullement question de préservation de l'ordre public en ce
qu'il s'agit d'un litige entre deux sociétés commerciales né de l'inexécution d'un contra- ; que l'arrêt susvisé en tant qu'une décision de
justice devenue exécutoire, doit recevoir exécution ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite de la requête accompagnée des pièces justificatives, le représentant de l'Etat n'a pas
fourni son mémoire en défense ;
Que la lettre de rappel en date du 27 avril 2003 et la mise en demeure en date du 14 août 2003 qui lui ont été adressées à l'effet de
régulariser le dossier sont restées sans effet ;
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif,
la partie défenderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ;
Considérant qu'en application des dispositions du texte sus rappelées, l'Etat Malagasy doit être regardé comme ayant admis l'exactitude des
faits exposés par le requérant dans son recours ; que l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;
Que dans ces conditions, la lettre attaquée encourt l'annulation comme entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la lettre n° 126-MJ/CAB.2002 du 9
octobre 2002 ;
Article 2 : ladite lettre est annulée ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/03-ADM
Date de la décision : 01/10/2003

Parties
Demandeurs : RAVELOSON Monina Solo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-10-01;05.03.adm ?
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