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19/09/2003 | MADAGASCAR | N°253

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 19 septembre 2003, 253


Texte (pseudonymisé)
20030919253

ARRET N° 253
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du 19 septembre 2003
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Dossier n°46/00-SOC/AJ
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A Ad
c/
Ets B de ROSNAY
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix neuf septembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après

en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de A Ad, domiciliée au lot VM 22 ter Ab Ac Aa, ...

20030919253

ARRET N° 253
---------------------------
du 19 septembre 2003
---------------------------
Dossier n°46/00-SOC/AJ
-----------------------------------
A Ad
c/
Ets B de ROSNAY
-----------------------------------

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix neuf septembre deux mil trois, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de A Ad, domiciliée au lot VM 22 ter Ab Ac Aa, mais élisant domicile … l'Etude de son conseil commis d'office Maître RANDRIANASOLO Haja L., Avocat stagiaire, contre l'arrêt n° 339 rendu le 4 juillet 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à l'Etablissement B de ROSNAY ;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 pour excès de pouvoir, fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits, fausse application de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a basé sa décision sur l'enquête à la barre ordonnée par arrêt ADD du 30 octobre 1994, alors que la sincérité de tels témoignages est douteuse puisque les témoins appelés à la barre sont tous les employés de l'Etablissement B de ROSNAY, ce qui entraîne inévitablement la dénaturation des faits ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que A Ad a été licenciée essentiellement pour « avoir continué à ne pas obéir aux ordres donnés dans le cadre de la profession et à faire l'objet d'observations, compte tenu de son caractère et de ses agissements malencontreux » ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'enquête effectuée à la barre et sur laquelle la Cour d'Appel a basé sa décision, que la désobéissance reprochée à A Ad consiste dans le fait qu'elle s'est introduite sur les lieux de travail, malgré la sanction de mise à pied, dont elle faisait l'objet ;
Attendu, cependant, qu'il est de fait constant qu'au moment des faits elle était déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
Qu'il a toujours été soutenu que si elle s'est introduite sur les lieux de travail c'était pour l'exécution de sa mission de déléguée du personnel et de déléguée syndicale ;
Attendu qu'il est de principe que la mise à pied ne suspend pas les fonctions de délégué de personnel et de délégué syndical, et que le fait d'interdire au délégué l'accès des lieux de travail constitue l'infraction pénale d'entrave aux fonctions du représentant du personnel ;
Qu'ainsi en qualifiant de « désobéissance caractérisée » le fait pour la salariée, déléguée du personnel, de s'être introduite sur les lieux travail, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause, excédant ainsi ses pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 339 rendu le 4 juin 1996 par la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :
RALAMBONDRAINY Nelly, Président de Chambre, Préside;t ;
RAZANADRAKOTO Solange, Conseiller Rapporteur ;
RAKOTONDRARIVO Lydien Anselme ; RAKOTOZAFY Christine ; RATOVONELINJAFY Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
RAKOTONANDRIANINA Aimé Michel, Avocat Génér;l ;
RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 253
Date de la décision : 19/09/2003
Chambre civile commerciale et d'immatriculation

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-09-19;253 ?
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