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27/08/2003 | MADAGASCAR | N°151/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 2003, 151/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A, Ma

ire de la Commune Urbaine de Toamasina - I, et les membres du Bureau Exécutif de la
Com...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab A, Maire de la Commune Urbaine de Toamasina - I, et les membres du Bureau Exécutif de la
Commune Urbaine de Toamasina - I, tous demeurant à Toamasina ; ayant pour Conseils Maîtres RADILOFE, Avocats à la Cour, 41, rue Aa Ac,
Antsahabe, Antananarivo, en l'Etude desquels ils font éléction de domicile ; ladite requête enregistrée le 31 Juillet 2003 au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 151/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : ordonner le sursis à exécution des
arrêtés n° 11.263/2003 et n° 11.264/2003 du 18 Juillet 2003 avec toutes les conséquences de droit et ce, jusqu'à l'intervention de la décision
relative à l'action en annulation qu'ils ont introduites ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par arrêté n° 11.263/2003 du 18 Juillet 2003 du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Maire, en la
personne du sieur Ab A, et les membres du Bureau Exécutif de la Commune Urbaine de Toamasina I sont suspendus de leurs fonctions
pour une durée de un (1) mois ;
Considérant que par arrêté n° 11.264/2003 du 18 Juillet 2003 du Ministre auprès de la Présidence de la République Chargé de la
Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, et du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, une
délégation spéciale composée de trois membres est désignée pour exercer les fonctions dévolues au Maire et aux membres de la Commune Urbaine de
Toamasina I à la suite de la suspension de ces derniers ;
Considérant que le 31 Juillet 2003, le sieur Ab A et les membres du Bureau Exécutif de la Commune Urbaine de Toamasina I ont
déposé deux requête distinctes tendant au sursis à exécution et à l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, des deux arrêtés cités
ci-dessus ;
Qu'au soutien de leur requête aux fins de sursis à exécution, les requérants font valoir que le présent litige ne concerne ni l'ordre ni la
sécurité publique ; que la mesure de suspension n'a pas été décidée par le Conseil Municipal de la Commune concernée et que les dommages sont
irréparables ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et
aux attributions des Collectivités territoriales décentralisées «les arrêtés de suspension et les décrets de destitution doivent être motivés.
Le recours peut être porté par les intéressés devant le Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification» ;
Qu'il résulte de ces dispositions que l'acte de suspension, à savoir l'arrêté n° 11.263/2003 du 18 Juillet 2003, est susceptible de recours
pour excès de pouvoir et constitue à cet effet, un véritable acte administratif ;
Considérant que, concernant l'arrêté n° 11.264/2003 du 18 Juillet 2003, l'examen des pièces du dossier fait ressortir qu'en instituant une
délégation spéciale au sein de la Commune Urbaine de Toamasina I, en remplacement du Maire et des membres du Bureau Exécutif suspendus de leurs
fonctions, cet arrêté fait grief à ces derniers qui, par conséquent, peuvent le porter devant la juridiction administrative ;
Considérant que, concernant le délai de recours, il ressort de l'examen des pièces du dossier que lesdits arrêtés ont été notifiées le 25
Juillet 2003 aux requérants et que les requêtes ont été déposées le 31 Juillet 2003 ; qu'en conséquence, le délai de recours fixé par les
textes en vigueur, notamment celui de dix (10) jours prévu par l'article 60 de la loi 94.008 cité ci-dessus, a été respecté ;
Considérant que, s'agissant de deux actes administratifs distincts, les deux arrêtés querellés auraient dû faire l'objet de recours séparés ;
que, cependant, l'examen de leur contenu révèle l'existence d'un lien de connexité entre eux ; que, dans ce cas, la Cour de céans peut recevoir
les deux requêtes déposées par les intéressés ;
Considérant que, concernant particulièrement la requête en sursis à exécution, il est constant qu'une requête en annulation y est jointe ;
Considérant que, de tout ce qui précède, les requêtes sont recevables, n'étant entachées d'aucun vice de forme ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que sous trois conditions :
1°) l'acte en question n'intéresse ni l'ordre, ni la tranquillité publique conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n°
60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ;
2°) les moyens soulevés au fond sont sérieux ;
3°) l'exécution de l'acte incriminé est susceptible de causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier primo que les arrêtés attaqués n'ont aucun rapport avec l'ordre
public ; secundo que, dans leur requête en annulation, les requérants invoquent la violation de la loi plus précisement, de la loi 94.008 du 25
Avril 1995 en ses articles 60, 72 et 111 pour défaut de décision du Conseil Municipal, pour défaut de qualité des Inspecteurs ayant effectué le
contrôle administratif des activités de la Commune, le défaut de demande d'explication pour les membres du Bureau Exécutif, et la violation du
principe de la séparation des pouvoirs en ce qui concerne particulièrement l'arrêté n° 11.264 évoqué ci-dessus ; que certains de ces moyens
dont la violation des dispositions des articles 60 et 111 de la loi 94.008 sus-citée, paraîssent, en l'état actuel du dossier, sérieux ; et
tertio que concernant les préjudices, les requérants se sont référés au sort et aux effets des actes pris par des personnes illégalement
désignées en prenant comme exemple le cas des mariages célébrés par ces dernières ; que, cependant, il appert que les préjudices invoqués
doivent être personnels aux requérants tel qu'il est précisé ci-dessus ; qu'ainsi, les requérants se sont limités à évoquer les préjudices que
l'exécution des arrêtés en question peut causer aux administrés et non à leur propre personne ;
Qu'en conséquence, les conditions d'octroi du sursis en exécution n'étant pas remplies, la présente requête encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée aux fins de sursis à exécution des arrêtés n° 11.263/2003 et n° 11.264/2003 du 18 Juillet 2003 est
rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, à Madame le
Ministre auprès de la Présidence de la République Chargée de la Décentralisation, du Développement des Provinces Autonomes et des Communes, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 151/03-ADM
Date de la décision : 27/08/2003

Parties
Demandeurs : Rolland RATSIRAKA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-08-27;151.03.adm ?
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