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27/08/2003 | MADAGASCAR | N°123/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 2003, 123/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le Syndicat des Magistrats de Madagascar (S.M.M), représentée par son Président, le si...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le Syndicat des Magistrats de Madagascar (S.M.M), représentée par son Président, le sieur
B Ac, agissant au nom et pour le compte des Magistrats
X Aa Af,
JAOBE,
RANDRIANJANAKA Sosthène,
C Aj,
RASOAMANTA Elysée,
A Ah Ad, et Y Ai Ae, ayant pour Conseil Maître J.R. RAHERIMANDIMBY, Avocat au Barreau de
Madagascar, Bâtiment A, porte 6 - Cité Ab Ag, en l'Etude duquel il élit domicile ; ladite requête enregistrée le 18 Juin 2003
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 123/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler l'arrêté n° 493/2003 du 26 Mars 2003 du Ministre de la Justice portant suspension de fonctions des sept magistrats du Parquet
sus-nommés ;
- ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrée à la date du 18 Juin 2003, le « SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR » (SMM),
représenté par son Président le sieur B Ac, agissant au nom et pour le compte des Magistrats dont les noms suivent :
X Aa Af, JAOBE, RANDRIANJANAKA Sosthène, C Aj,
RASOAHANTA Elysée, A Ah Ad, et Y Ai Ae, sollicitent l'annulation et le sursis à exécution de
l'arrêté n° 493/2003 du 26 Mars 2003 du Ministre de la Justice portant suspension de fonction des sept magistrats du Parquet sus - nommés ;
Qu'au soutien de ses requêtes, il invoque la violation de la personnalisation de l'infraction, la violation et la fausse interprétation de
l'urgence, la violationde la règle de l'obligation de motivation de la décision individuelle comportant de sanction comme la suspension, et
enfin, la violation de la règle universelle de la confidentialité de la phase initiale, principe fondamental à l'indépendance de la
magistrature et de présomption d'innocence et violation du secret de l'instruction ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'un acte suspension pris à l'encontre d'un agent de droit public constitue :
- soit une sanction disciplinaire entraînant une suspension de fonction et de soldes, ne prévoyant ni le renvoi devant le Conseil de discipline
ni l'engagement d'une procédure disciplinaire fixée par le statut régissant ledit agent ; dans ce cas, l'acte concerné est susceptible de
recours pour excès de pouvoir ;
- soit une mesure provisoire permettant l'exclusion temporaire du service de l'agent contre lequel va être engagée une procédure disciplinaire
et contrairement au type d'acte de suspension évoqué ci-dessus, une telle mesure ne constitue qu'un des actes préparatoires d'une éventuelle
sanction disciplinaire et, à cet effet ne faisant grief par elle même ne peut pas être mise en cause par un recours contentieux ;
Considérant dans le cas présent, que l'article premier de l'arrêté attaqué, portant suspension de fonctions, dispose que «En application de
l'article 58 du Statut de la Magistrature, les Magistrats du Parquet dont les noms suivent sont suspendus de leurs fonctions jusqu'à décision
définitive sur l'action disciplinaire ...»
Qu'il en résulte que les magistrats concernés sont écartés provisoirement de leurs fonctions jusqu'à ce qu'une décision soit prise
définitivement à leur égard sur le plan disciplinaire ;
Que, de ce précède, l'arrêté n° 493/2003 dont l'annulation et le sursis à exécution sont présentement demandées, ne constitue pas un acte
administratif ; qu'il s'agit d'un acte préparatoire ; qu'en conséquence, les deux requêtes sont rejetées comme irrecevables,
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les deux requêtes sus visées du Syndicat de la Magistrature de Madagascar (S.M.M) sont rejetées ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. le Directeur de la Législation
et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 123/03-ADM
Date de la décision : 27/08/2003

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR (SMM)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-08-27;123.03.adm ?
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