La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2003 | MADAGASCAR | N°140/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 2003, 140/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnace n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnace n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Génerale des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnace n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association «SOA

IOMBONANA» représentée par son Président Nirhy Lanto ANDRIAMAHAZO, siégeant au lot XVY 3...

Vu l'ordonnace n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnace n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Génerale des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnace n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association «SOA IOMBONANA» représentée par son Président Nirhy Lanto ANDRIAMAHAZO, siégeant au lot XVY 31
Antombonana, Ad Ab, Antananarivo - Atsimondrano, 70 Cité Aa Ac, en l'Etude de qui elle élit domicile ; ladite
requête enregistrée le 11 Juillet 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 140/03-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler pour excès de pouvoir la décision n° 11/ABV/PAA/BDS/CGFRIP du 8 Janvier 2003 du Président de la Délégation Spéciale de la Province
Autonome d'Antananarivo ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Association «SOA IOMBONANA» représentée par son Président, le sieur Nirhy Lanto ANDRIAMAHAZO, sollicite l'annulation et le
sursis à exécution la décision n° 11/ABV/PAA/PDS/CGFRIP du 8 Janvier 2003 du Président de la Délégation Spéciale de la Province Autonome
d'Antananarivo en joignant les membres de ladite «VONTOVORONA» titre n° 151 - C sise à Vontovorona, Antananarivo - Atsimondrano ;
Qu'elle fait valoir que la décision incriminée est assimilable à un abus de propriété ; qu'il y a de la part de la population occupation
paisible, continue et durable avec une mise en valeur effective ; que la Province Autonome d'Antananarivo a manqué à ses obligations pendant 30
ans ;
Sur la compétence
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi modifiée n° 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, «tout litige
soulevé, soit par une administration soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel
intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence des tribunaux civils» ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la propriété dite «VONTOVORONA» évoquée ci-dessus appartient à la
Province Autonome d'Antananarivo et que cette appartenance n'est pas de surcroît, contestée par la requérante ; qu'il est constant, dans ce
cas, qu'en prenant la décision n° 11/ABV/PAA/PDS/CGFRIP du 8 Janvier 2003, le Président de la Délégation Spéciale concerné entend exercer au
nom de la Province Autonome d'Antananarivo le droit de propriété de celle-ci sur les parcelles dont s'agit ;
Qu'en conséquence, la juridiction civile est seule compétente pour statuer sur le présent litige conformément aux dispositions de la loi n°
60.004 sus - évoquée ;
Que, de ce qui précède, la requête encourt le rejet sans qu'il soit besoin d'examiner au préalable la demande de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus visée de l'Association «SOA IOMBONANA» est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Province Autonome d'Antananarivo
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/03-ADM
Date de la décision : 20/08/2003

Parties
Demandeurs : ASSOCIATION SOA IOMBONANA
Défendeurs : FARITANY D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-08-20;140.03.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award