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16/07/2003 | MADAGASCAR | N°70/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 2003, 70/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame C Ab, direct

rice de l'«ENTREPRISE B», demeurant au lot IV H 71 Aa
Ac, ladite requête enregistrée le...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame C Ab, directrice de l'«ENTREPRISE B», demeurant au lot IV H 71 Aa
Ac, ladite requête enregistrée le 19 Avril 1999 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 70/99-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner A X à lui payer la somme totale de : 178.037.000 FMG ainsi constituée :
-35.456.000 FMG : reliquats des prix des travaux d'entretien et de réparation du tronçon III de la RIP Arivonimamo - Manalalondo, en exécution
du marché n° 12 - DRTP/DE/T/98 du 26 Mai 1998,
-46.581.000 FMG : coûts des matériels et matériaux de construction, transports, main d'oeuvre ...,
-96.000.000 FMG : dommages et intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame C Ab, Directrice de l'«ENTREPRISE B» demande de la Cour la condamnation de A X à lui
payer la somme totale de : 178.037.000 FMG ainsi constituée :
- 35.456.000 FMG : reliquats des prix des travaux d'entretien et de réparation du Tronçon III lot n° 13 entre les PK28 et 41 de la Route
l'Intérêt Provincial reliant Arivonimamo à Manalalondi d'un montant de 48.456.000 FMG dont 12.502.400 FMG acompte perçu suivant titre
d'engagement financier n° 08 du 20 Juin 1998,
- 46.581.000 FMG : coûts des matériels et matériaux de construction, transports, main d'oeuvre ...,
- 96.000.000 FMG : dommages et intérêts ;
1.- SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que par lettres en dates des 17 Septembre et 14 Octobre 1998, la requérante avait déjà reclamé ses droits auprès de
l'Administration des Travaux Publics, qu'aucune suite n'y est reservée ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 sus-visée, ces demandes préalables
ne sont plus exigées comme condition de recevabilité, que la présente requête donc être déclarée recevable ;
2.- SUR LA DEMANDE DE 35.456.000 FMG A TITRE DE RELIQUATS DES PRIX :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du PV de réception provisoire du 08 Septembre 1998, que la commission avait constaté
que : les travaux terminés répondent dans l'ensemble aux exigences du devis ..., qu'elle prononce la réception provisoire de l'ensemble du
chantier sous quelques réserves y mentionnées, ... et qu'une constatation faite par elle ou son représentant tiendra main - levée desdites
réserves ; qu'à cette occasion - même, la requérante avait proposé cette main - levée la semaine prochaine ; que celle-ci n'a finalement eu
lieu que le 07 Octobre 1998 avec d'autres réserves encore ;
Considérant que l'Administration des Travaux Publics, par sa lettre n° 139-MTP/CGP/SLC.02 du 18 Novembre 2002, adressée à la Cour, ainsi que
des pièces y annexés, reconnaît que le montant convenu du devis n° 12-DRTP/DE/98 du 26 Mai 1998 est de 48.456.000 FMG ; qu'un acompte d'un
montant total de :
- Installation de chantier ......................................... 910.000.-
- Travaux correspondant au 1er attachement ... 12.400.000.-
- Caution : objet du 2ème attachement ................... 810.000.-
_____________
15.002.880.-
a été déjà débloquée ; qu'elle admet également la réalisation à 100 % de la plupart des travaux
- terrassement et chaussée
- perrés
- mise en oeuvre des radiers
- - - - - - - - - - - - - - -
qu'elle évalue certains d'entre eux à des proportions moindres : tels la mise en oeuvre des piedroits : 4/6,7m3 et qu'elle refuse leur paiement
pour défaut de réception provisoire et qu'autant qu'elle fait l'objet d'une action civile ;
Considérant que la présente demande constitue une action civile tendant au paiement des reliquats des prix convenus ; que les obligations
contractuelles devant incomber à la requérante ont été exécutées ; qu'elle a même fait des travaux non prévus pour éviter d'éventuels conflits
; que dans ces conditions il échet de faire droit à ce premier chef de la demande ;
Que toutefois, en application des dispositions de l'article 7 du devis sus-énoncés, il y a lieu d'inclure dans l'acompte perçu, la TVA, objet
du titre d'engagement financier n° 8 du 20 Juin 1998, ce qui le porte à :
12.502.400 + 2.500.480 = 15.002.880.-
Que le reliquat devant revenir à la requérante est de :
48.456.000 - 15.002.880 = 33.453.120.-
Qu'en y appliquant le TVA , on a :
33.453.120 x (100-20)/100 = 26.762.496.-
SUR LA DEMANDE DE 46.581.000 FMG REPRESENTANT LES COUTS DES MATERIELS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION, TRANSPORTS ET MAIN - D'OEUVRE :
Considérant que cette somme représente l'ensemble des différentes dépenses occasionnées par l'exécution du contrat ;
Considérant qu'aucune disposition spéciale dudit contrat ne prévoit leur remboursement par l'Administration des Travaux Publics ; qu'elles
doivent être supportées par la requérante ; que dans ces conditions, il échet de rejeter ce deuxième chef de la demande ;
3.- SUR LA DEMANDE DE 96.000.000 FMG A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que d'une part, l'ENTREPRISE B a honoré ses obligations
contractuelles ; qu'elle a même exécuté des travaux jugés nécessaires pourtant non prévus par le contrat, pour éviter d'éventuels conflits ;
que malheureusement, il en est toujours ainsi ;
Que de son côté, l'Administration des Travaux Publics reconnaît, dans le PV de réception provisoire du 08 Septembre 1998 que les travaux
terminés répondent dans l'ensemble aux exigences du devis ; qu'elle prononce même la réception provisoire de l'ensemble du chantier sous
quelques réserves ; qu'elle admet également dans la lettre n° 139-MTP/CGP/SLC.02 du 18 Novembre 2002, la réalisation à 100% de la plupart des
travaux ; que toutefois, elle persiste de ne pas payer les reliquats des prix nonobstant les lettres successives en date des 17 Septembre et 14
Octobre 1998 de la requérante réclamant ses droits ; qu'elle viole ainsi les dispositions de l'article 13 du contrat aux termes desquels : «le
paiement se fera mensuellement, sauf en ce qui concerne le prix n° 001 : Installation de chantier. Les prestations faisant l'objet du présent
devis seront réglées par application des prix unitaires definis dans le devis estimatif aux quantités réellement exécutées au vu des
attachements contradictoires».
Que les motifs de l'Administration tirés du defaut de réception provisoire ne sont que dilatoires ; que le co-contractant est en droit de ne
pas l'attendre éternellement pour faire valoir ses droits ;
Considérant que cette résistance de l'Administration des Travaux Publics à ne pas honorer ses obligations contractuelles constitué une faute de
nature à engager sa responsabilité ; que ce défaut de paiement est à l'origine des préjudices subis par son partenaire, ayant acculé cette
petite ou moyenne Entreprise dans l'impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles ;
Que toutefois, cette part de responsabilité de l'Etat n'est pas exclusive de celle de son co contractant qui demeure gardien de ses matériels
et matériaux de construction volés ou perdus ainsi que de la finition des travaux tant qu'une réception provisoire n'ait encore eu lieu ; que
dans ces conditions, il y a lieu de partager entre eux cette responsabilité dans la proportion de (¿, ¿) ;
Considérant que le montant demandé s'avère exageré quant à son quantum ; qu'en application de la proportion sus-énoncée, il y a lieu de le
fixer à : 96.000.000 x 3 / 2 x 4 = 36.000.000.-
PAR CES MOTIFS,
Décide
Article premier : A X est condamné à payer à Dame C Ab, Directrice de l'Entreprise B, les sommes
respectives de :
- 26.762.496 FMG à titre de reliquats des prix,
- 36.000.000 FMG à titre de dommages et intérêts,
Soit au total 62.762.496 FMG ;
Article 2 : Le surplus de la demande est rejeté ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Publics ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur Le Vice Premier Ministre, Chargé des Travaux Publics, à Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux, le Directeur Provincial des Travaux Publics et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 70/99-ADM
Date de la décision : 16/07/2003

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE «NAMBININA»
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-07-16;70.99.adm ?
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