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16/07/2003 | MADAGASCAR | N°26/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juillet 2003, 26/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Marie Pier

rette, représentant l'Etablissement LA FONTAINE, domiciliée au lot AK 66
Ankadikely-Ila...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Marie Pierrette, représentant l'Etablissement LA FONTAINE, domiciliée au lot AK 66
Ankadikely-Ilafy, Antananarivo-Avaradrano 103, ladite requête enregistrée le 27 Mars 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le N° 26/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le règlement de ses factures d'un montant total de 158.304.000 FMG
impayées depuis 1998 par l'Assemblée Nationale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A Marie Pierrette, représentant l'Etablissement LA FONTAINE demande à la Cour de céans de prendre un arrêt
ordonnant le règlement de ces factures impayées depuis 1998 par l'Assemblée Nationale, et ce pour éviter une déchéance quadriennale ;
Considérant que le présent litige résulte du non paiement par l'Assemblée Nationale des factures de la requérante, en exécution d'un marché de
fournitures liant les parties ;
Considérant que cette institution s'est comportée comme simple particulier dans ses relations avec son fournisseur ; que dans ces conditions,
la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître de litige né d'un tel marché de fournitures ; qu'il échet de rejeter la requête
présentée par Dame A Marie Pierrette ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête sus-visée de Dame A Marie Pierrette est rejetée pour incompétence ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/02-ADM
Date de la décision : 16/07/2003

Parties
Demandeurs : RAMBOLAMAVO Marie Pierrette
Défendeurs : ASSEMBLEE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-07-16;26.02.adm ?
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