La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2003 | MADAGASCAR | N°155

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 13 juin 2003, 155


Texte (pseudonymisé)
N° 155
13 Juin 2003 319/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS;MOTIFS;CONTRADICTIONS;CASSATION
Encourt la cassation l'Arrêt qui dans ses motifs est en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été relatés et consignés dans les actes de procédure.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Ab Aa, accusé détenu, contre l'arrêt n° 505-C rendu le 11 octobre 2001 par
la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-Dauphin qui l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité, ainsi qu'à des
réparations civiles pour meurtre ;
Vu le

mémoire produit par Maître Andrianambinina Lino Léa, Avocat, Conseil du demandeur ;
Sur le moyen u...

N° 155
13 Juin 2003 319/01-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS;MOTIFS;CONTRADICTIONS;CASSATION
Encourt la cassation l'Arrêt qui dans ses motifs est en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été relatés et consignés dans les actes de procédure.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Ab Aa, accusé détenu, contre l'arrêt n° 505-C rendu le 11 octobre 2001 par
la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-Dauphin qui l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité, ainsi qu'à des
réparations civiles pour meurtre ;
Vu le mémoire produit par Maître Andrianambinina Lino Léa, Avocat, Conseil du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961
pour insuffisance et contrariété de motifs ;
en ce que les motifs de l'arrêt attaqué sont englobés dans la formule : « Attendu que de l'information et des
débats, Ab Aa a avoué les faits à lui reprochés, qu'il résulte charges suffisantes à son encontre d'avoir
commis le crime ci-dessus spécifié et mis à sa charge ;»
alors que dans le procès-verbal de déroulement des débats, il est mentionné que «le Président a demandé à
l'accusé s'il a quelque chose à dire et il a répondu qu'il nie, qu'il n'a pas fait l'acte» (C.23) ;
Vu ledit texte ;
Attendu en effet, que contrairement aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, le demandeur a toujours nié les faits
tout au long de la procédure ; que cette contestation ressort en évidence dans le procès-verbal de déroulement
des débats (C.23) ;
Que l'arrêt, dans ses motifs, est dès lors en contradiction avec les faits tels qu'ils ont été relatés et consignés
dans les actes de procédure ;
Qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué a violé le texte de loi visé au moyen ;
Que dès lors il encourt la cassation ;
<GMC>Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 505-C du 11 octobre 2001 de la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-
Dauphin ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composées ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique
ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Ramavoarisoa Claire, Conseiller, Rapporteur ;
Ranarisoa Albert, Rajaonarison Lydia, Razafindratsima, Conseiller, tous Membres ;
Razfinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal
-SOLU-


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 13/06/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-13;155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award