La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2003 | MADAGASCAR | N°210/00-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 03 juin 2003, 210/00-PEN


Texte (pseudonymisé)
N° 150
03 Juin 2003 210/00-PEN
CASSATION; MOYENS DE FAIT ET PREUVES; POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND;
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et la valeur probante des témoignages soumis à leur examen.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Randrianasolo, partie civile, ayant pour Conseil Maître Razanavaoalisoa Angeline, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 1216 rendu le 12 novembre 1999 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, infirmatif d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Mi

arinarivo qui a relaxé Rakotonandro au bénéfice du doute pour abattage d'arbres ...

N° 150
03 Juin 2003 210/00-PEN
CASSATION; MOYENS DE FAIT ET PREUVES; POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND;
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et la valeur probante des témoignages soumis à leur examen.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Randrianasolo, partie civile, ayant pour Conseil Maître Razanavaoalisoa Angeline, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 1216 rendu le 12 novembre 1999 par la Cour d'Appel d'Antananarivo, infirmatif d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Miarinarivo qui a relaxé Rakotonandro au bénéfice du doute pour abattage d'arbres appartenant à autrui, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation , tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 445 du Code Pénal : fausse application de la loi en ce que l'arrêt déféré a retenu que les témoins auditionnés ne sont pas convaincants dans leurs déclarations pour que l'on puisse affirmer que ni Randrianasolo ni Rakotonandro n'a de droit sur les arbres litigieux alors que des pièces versées au dossier il résulte que les éléments matériel et moral de l'infraction sont constitués ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, le moyen se borne à relever des faits et des moyens de preuve dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des Juges du fond ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure et l'arrêt sont réguliers et exempts de vice susceptible d'être relevé, d'office ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Andriamiseza Clarel, Conseiller, Rapporteur ;
Raharinosy Roger, Rajoharison Rondro Vakana, Ramavoarisoa Claire, Conseiller, tous Membres ;
Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
Barivelo Marie Eliana, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 210/00-PEN
Date de la décision : 03/06/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION ; MOYENS DE FAIT ET PREUVES ; POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND ;

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et la valeur probante des témoignages soumis à leur examen.


Parties
Demandeurs : Randrianasolo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-03;210.00.pen ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award