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03/06/2003 | MADAGASCAR | N°144/98-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 03 juin 2003, 144/98-PEN


Texte (pseudonymisé)
N° 151
03 Juin 2003 144/98-PEN
ABUS DE CONFIANCE; ELEMENT CONSTITUTIFS;APPRECIATION DES FAITS;POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
L'appréciation des faits contenant les éléments constitutifs de l'abus de confiance relève des juges du fond.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Ac Aa, prévenu libre, ayant pour Conseil Maître Randriamampionona Lucien, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°1002 rendu le 21 novembre 1997 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo, qui a infirmé un jugement du Tribunal

de la même localité qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'abus de conf...

N° 151
03 Juin 2003 144/98-PEN
ABUS DE CONFIANCE; ELEMENT CONSTITUTIFS;APPRECIATION DES FAITS;POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
L'appréciation des faits contenant les éléments constitutifs de l'abus de confiance relève des juges du fond.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Ac Aa, prévenu libre, ayant pour Conseil Maître Randriamampionona Lucien, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°1002 rendu le 21 novembre 1997 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo, qui a infirmé un jugement du Tribunal de la même localité qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'abus de confiance portant sur une somme de 560 000 000 Fmg, a déclaré Ac Aa coupable de ce délit et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles et confirmé pour le surplus, ledit jugement ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur l'action publique
Attendu que l'infraction reprochée au demandeur rentrant dans le cadre de la loi n°97-010 du 28 mars 1997 portant amnistie, il n'y a plus lieu à statuer ;
Sur l'action civile
Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 408 alinéa 2 du Code Pénal, en ce que (1ère branche) la loi dispose que « celui qui, s'était fait remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse d'exécuter ce contrat ou de rembourser les avances» est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article 406 du Code Pénal, alors qu'il ressort des faits de la cause, qu'il n'y a pas refus d'exécuter le contrat 65 à
70% des travaux ayant été effectués au moment de l'arrêt demandé pour expertise par le maître de l'ouvrage en
août 1995, arrêt qui du reste est le fait de la victime - et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu refus de
rembourser les avances, et pour preuve, les trois actes destinés à cet effet, acceptés par la partie civile qui les a
dictés elle-même ont reçu exécution puisque cette dernière s'est portée acquéreur de la villa et de trois véhicules
appartenant au demandeur, et dont la mise en vente a été l'objet desdits actes ;
Attendu que le moyen soulevé en se basant sur des considérations de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des Juges du fond, tente de faire admettre que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance prévus par l'article 408 alinéa 2 du Code Pénal ne sont pas réunis,notamment le refus par le prévenu d'exécuter les travaux et de rembourser les avances ;
Attendu que le moyen ainsi développé ne saurait être accueilli favorablement ;
Sur la 2ème branche du moyen pris de la violation de l'article 408 alinéa 2 du Code Pénal, en ce qu'il est reproché au demandeur une double inculpation d'abus de confiance du non remboursement des 560 000 000 Fmg d'avance et de dissipation de carreaux alors que ces faits proviennent du même devis de 1 718 000 000 Fmg du 15 septembre 1994 ;
Attendu que si le remboursement des avances repose sur l'inexécution du contrat, la vente des carreaux par le prévenu résulte d'un contrat de dépôt de matériaux à la charge pour lui d'en faire un emploi déterminé,notamment la finition des travaux ; qu'il s'agit bien de deux actes distincts, justifiant deux inculpations distinctes ;
D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

Par ces motifs
Sur l'action publique : constate l'amnistie de la peine et dit n'y avoir lieu à statuer ;
Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Raharinosy Roger, Conseiller, Rapporteur ;
- Af Ab, Ae Ad Ag, Ramavoarisoa Claire, Conseiller, tous Membres ;
- Razafinjatovo Honoré Parfait, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliana, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 144/98-PEN
Date de la décision : 03/06/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ABUS DE CONFIANCE ; ELEMENT CONSTITUTIFS ;APPRECIATION DES FAITS ;POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

L'appréciation des faits contenant les éléments constitutifs de l'abus de confiance relève des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Rakotoson Marius
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-06-03;144.98.pen ?
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