La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2003 | MADAGASCAR | N°180/01-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 2003, 180/01-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Héritiers Ag

Af Y, ayant pour mandataire le sieur Ai B, Ingénieur, Directeur de
l'Exploitation Aa Y,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Héritiers Ag Af Y, ayant pour mandataire le sieur Ai B, Ingénieur, Directeur de
l'Exploitation Aa Y, domicilié … … … …, Ab Ad Ac ; ladite requête enregistrée le 20
novembre 2001 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
534-MJ/DAJ/CO/DOL.176/01 du 21 mai 2001 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de l'homologation d'une lettre intitulée «Contrat en date du 18 juillet 1974» conclu avec le sieur Ag Af
Y et l'Office des Habitations Economiques» concernant la liquidation d'une hypothèque sur la propriété dite «MAHAIMANDR» titre n° 2285 P
sise à Antsirabe, la dame X Ae a vendu une parcelle de 4a aux époux A, une autre parcelle de 5a92ca à
C Ah qui a revendu par la suite aux époux A, et enfin une parcelle de 7a96ca avec une maison aux époux
B suivant acte sous seing privé du 1er mars 1993 ;
Considérant cependant que les héritiers Ag Af Y ont porté plainte contre la dame X Ae pour faux ; que celle-ci a
été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ;
Considérant qu'à la demande des époux B, le tribunal de Première Instance d'Antsirabe leur a donné l'autorisation d'occuper la
maison évoquée ci-dessus, suivant jugement n° 978 du 22 juin 1994 ;
Considérant qu'à la suite de la tierce-opposition formulée par les héritiers Y à l'encontre de ce jugement n° 978, le Tribunal de
Première Instance d'Antsirabe a ordonné par son jugement n° 539 du 10 juillet 1996 :
- l'annulation du jugement n° 978 et l'acte de vente conclu entre X Ae d'une part et les époux RANDRIAMADISON-RAZAFINDRABODO
d'autre part ;
-l'expulsion de ces derniers de la propriété dite «MAHAIMANDRY» titre n° 2285-P ;
- l'exécution provisoire du jugement ;
Que le jugement a été confirmé par arrêt n° 1436 du 26 octobre 1999 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Considérant que, par lettre n° 534 du 21 mai 2001, le Ministre de la Justice a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêt n° 1436 qui
fait l'objet d'une demande d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi ;
Considérant que les Héritiers Ag Af Y ont déposé le 20 novembre 2001 une requête tendant à l'annulation de la lettre n° 534
sus-évoquée ;
qu'ils soutiennent que le Ministère de la Justice a excédé des pouvoirs à lui délégués puisque l'exercice d'un pourvoi en cassation, même dans
l'intérêt de la loi, n'est suspensif que seulement dans cinq cas énumérés par l'article 97 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant
création de la Cour Suprême de Madagascar ;
Que les mêmes requérants ajoutent dans leur mémoire en réponse que le Ministère dont s'agit ne saurait ordonner la suspension de l'exécution
d'une décision devenue définitive que si ladite exécution risquerait de porter atteinte à l'ordre public.
Sur le bien fondé de la requête
Considérant que l'Etat Malagasy, partie défenderesse dans la présente procédure, reprend le motif exposé dans l'acte attaqué, à savoir
l'éxistence d'un pourvoi en cassation formé dans l'intérêt de la loi ;
Considérant cependant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'Administration ne peut procéder à la suspension de l'exécution
d'une décision de justice que dans le cas où une telle exécution est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ;
Que, par ailleurs, aux termes de l'article 97 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême de Madagascar : «les
recours en cassation ne sont pas suspensifs que dans les cas suivants :
1°- en matière d'état,
2°- quand il y a faux incident ;
3°- en matière d'immatriculation foncière,
4°- en matière éléctorale,
5°- en matière pénale,
Qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'aucune des conditions sus-evoquées permettant au Ministère de la Justice
d'ordonner la suspension de l'arrêt n° 1436 du 26 octobre 1999 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo n'est remplie ; qu'il
s'ensuit que l'acte attaqué est entaché d'irregularité, et encourt l'annulation,
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La lettre n° 534-MJ/DAJ/CO/DOL-176/01 du 21 mai 2001 du Ministre de la Justice est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Mme Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à M. Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 180/01-ADM
Date de la décision : 21/05/2003

Parties
Demandeurs : Héritiers Marie Joseph DELORME
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-21;180.01.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award