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21/05/2003 | MADAGASCAR | N°155/00-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 2003, 155/00-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Co

ntrôleur de 1ère classe 2ème échelon de la CNaPS, domicilié au lot II C 42 rue
Rainandr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Contrôleur de 1ère classe 2ème échelon de la CNaPS, domicilié au lot II C 42 rue
Rainandriamampandry - Haute 101 Antananarivo, ladite requête enregistrée le 20 Août 2000 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous le n° 155/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1/- annuler la décision n° 067-00 bis du 19 Janvier 2000 de la Direction Général de la CNaPS portant licenciement sans droit aux pensions du
requérant ;
2/- et ordonner sa réintégration au sein dudit organisme employeur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab, Contrôleur de 1ère classe - 2ème échelon demande l'annulation de la décision n° 067-00 bis du 19
Janvier 2000 de la Direction Général de la CNaPS ainsi que sa réintégration au sein de cet organisme ;
Considérant que par lettre susvisée du 26 Mars 2003, le sieur A Aa déclare se désister et demande à la Cour de céans de
considérer comme nulle et non avenue sa requête ;
Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Que par conséquent les dépens doivent être mis à la charge du requérant lui - même ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e
Article premier : Il est donné acte du desistement de la requête de sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la CNaPS et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 155/00-ADM
Date de la décision : 21/05/2003

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA I. Jacques
Défendeurs : CN a PS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-21;155.00.adm ?
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