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13/05/2003 | MADAGASCAR | N°38/94-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 13 mai 2003, 38/94-CO


Texte (pseudonymisé)
N°84
13 mai 2003 38/94-CO
IMMEUBLE; DELIT DE HERINY; PROPRIETE; PREUVES; EFFETS
Le litige invoqué par l'une des parties concernant le délit de Heriny, tout en justifiant son droit sur l'immeuble litigieux par un acte de vente dûment enregistré touche à la fois la question sur la possession de l'immeuble que celle relative à la propriété dudit immeuble.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Rabetokotany, élisant domicile … Af, lot 10, Commune rurale de Talatamaty, Sous-préfécture d'Ambohidratrimo, contre l'arrêt n°629 rendu le 26 avril 1993 par la Chambre Civ

ile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l'affaire l'opposant à dame Ac Ad;
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N°84
13 mai 2003 38/94-CO
IMMEUBLE; DELIT DE HERINY; PROPRIETE; PREUVES; EFFETS
Le litige invoqué par l'une des parties concernant le délit de Heriny, tout en justifiant son droit sur l'immeuble litigieux par un acte de vente dûment enregistré touche à la fois la question sur la possession de l'immeuble que celle relative à la propriété dudit immeuble.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Rabetokotany, élisant domicile … Af, lot 10, Commune rurale de Talatamaty, Sous-préfécture d'Ambohidratrimo, contre l'arrêt n°629 rendu le 26 avril 1993 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l'affaire l'opposant à dame Ac Ad;
Sur le premier moyen de cassation, pris pour dénaturation de l'objet du litige et violation du principe général de droit selon lequel il est interdit de confondre l'action possessoire touchant la possession d'un immeuble avec l'action r,elle et pétitoire relative à la propriété dudit immeuble;
Attendu que le moyen manque en fait ; qu'en effet la défenderesse au pourvoi a invoqué un délit de Heriny et justifié son droit sur l'immeuble litigieux par un acte de vente dûment enregistré ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant, donc à écarter;
Sur le deuxième moyen de cassation tir, de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961pour insuffisance de motif et manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel autant que premier juge, a basé sa décision sur l'existence de l'acte de vente n°8 du 22 mai 1965 sans prendre la peine de vérifier sa régularité et son domaine d'application;
Alors que cet acte de vente qui a été sérieusement contesté devant le Fokonolona et au procès, a été passé par un vendeur qui ne justifie pas de la qualité de propriétaire légitime de l'immeuble et que son domaine d'application s'étend outre mesure sur la propriété d'autrui;
Attendu que le moyen est mal fond, car en basant sa décision sur l'acte de vente du 22 mai 1965 la Cour a nécessairement et implicitement reconnu sa régularité et sa validité ; qu'il échet donc de le rejeter;
Sur le troisième moyen de cassation tir, de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour fausse interprétation d'une pièce justificative versée au dossier;
En ce que la Cour d'Appel en motivant sa décision, a déclaré que Rabetokotany n'a ni contesté ni offert de contester l'attestation écrite du 9 décembre 1996 du sieur Aa Ag qu'il avait salarié pour briser les mottes des rizières litigieuses (mandrangirangy);
Alors que devant jouer en sa faveur, ladite attestation prouve que c'est Rabetokotany qui continuant la mise en valeur par l'intermédiaire de son fils Ab Ae, a continu, à dispenser pour les labours et la préparation des semences et ce après avoir été autorisé le 27 novembre 1986 par les autorités du firaisampokotany de Fihaonana;
Attendu qu'ainsi formulé le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et doit être écarté;
Sur le quatrième et dernier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour défaut de réponses à conclusions régulièrement déposées;
En ce que la Cour d'Appel a délibérément omis de se prononcer sur l'arrangement amiable intervenu le 27 novembre 1996 dont se prévaut l'appelant Rabetokotany;
Alors que les termes dudit arrangement et leur concordance justifient le maintien de Ab Ae, fils de Rabetokotany, sur les rizières litigieuses qu'il a d'ailleurs occupées depuis plus de vingt ans;
Attendu que le moyen est vague et imprécis en n'indiquant pas les conclusions dont il s'agit ; qu'en tous cas la Cour n'est pas tenue de répondre à tous les arguments des parties;
Qu'il échet donc de le rejeter ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président;
Ranarisoa Albert, Conseiller - Rapporteur;
Rajaonarison Lydia Claire; Raharinosy Roger; Rajaoarisoa Lala Armand, Conseillers, tous membres;
Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
Miandra-Arisoa A.I., Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 38/94-CO
Date de la décision : 13/05/2003
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

IMMEUBLE; DELIT DE HERINY; PROPRIETE; PREUVES; EFFETS

Le litige invoqué par l'une des parties concernant le délit de Heriny, tout en justifiant son droit sur l'immeuble litigieux par un acte de vente dûment enregistré touche à la fois la question sur la possession de l'immeuble que celle relative à la propriété dudit immeuble.


Parties
Demandeurs : Rabetokotany
Défendeurs : Rasoarinosy Jeannette

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-13;38.94.co ?
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