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07/05/2003 | MADAGASCAR | N°40/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mai 2003, 40/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r la Société Pêcheries du Boeny, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège socia...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par la Société Pêcheries du Boeny, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au lot
0204 A E 01112 Af Ab C, ayant pour Conseils Maîtres Gérard RAMANGAHARIVONY et Jeannot RAFANOMEZANA, Avocats au Barreau
de Madagascar, en l'Etude duquel sise au 58 rue Tsiombikibo Ag A 101, domicile est élu, lesdites requêtes enregistrées le
25 Mars 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 40/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1/- déclarer récevables les susdites requêtes,
2/- annuler, pour excès de pouvoirs, la décision n° 175/03/MAEP/SG/DGRAH/CSP du 18 Mars 2003 du Centre de Surveillance des Pêches,
3/- et ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre, en attendant la décision au fond ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Pêcheries du Boeny, élisant domicile … l'Etude de ses Conseils Maîtres Gérard RAMANGAHARIVONY et Jeannot
RAFANOMEZANA, Avocats au Barreau de Madagascar, 58 rue Tsiombikibo, Ag A 101, demande à la Cour de céans la recevabilité
et le bien - fondé de ses requêtes tendant respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision n°175/03/MAEP/SG/DGRAH/CSP
du 18 Mars 2003 du Centre de Surveillance des Pêches portant suspension immédiate de toutes les activités de pêche et de transbordement des
captures, pour l'ensemble des navires lui appartenant ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que les requêtes susvisées de la Société Pêcheries du Boeny répondent aux exigences des dispositions combinées des articles 2 et 4
alinéa 1er de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 tant du point de vue forme, contenue que de délai ; qu'en effet l'acte contesté porte la
date du 18 Mars 2003, que lesdites requêtes déposées et enregistrées au Greffe une semaine seulement après doivent donc être déclarées
recevables ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 52 de l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 sus-citée ainsi que de la jurisprudence
de la Cour de céans, trois conditions sont exigées pour que soit prononcé, à titre exceptionnel, le sursis à l'exécution d'une décision
administrative dont l'annulation est demandée, à savoir ;
- il faut que l'exécution de la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquillité publique ;
- il faut ensuite que le(s) moyen(s) présenté(s) par le requérant soi(ent) sérieux c'est - à - dire permettant de penser que la décision
contestée risque d'être annulée ;
- il faut enfin que le préjudice résultant de l'exécution de la décision attaquée soit pratiquement irréparable ou ne soit susceptible d'être
réparé par le biais d'une indemnisation ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, l'exécution de la décision contestée n'intéresse ni l'ordre, ni la sécurité, ni la tranquillité publique
en ce qu'elle n'établit que des liens limités aux parties concernées en l'occurrence l'Administration chargé des pêches et/ou ses démembrements
d'une part, et la Société requérante de l'autre ;
Considérant que cette dernière estime que la décision querellée est entachée d'excès de pouvoir pour avoir été prise par une autorité
incompétente et pour avoir violé les principes de parallélisme de forme et de supériorité des actes normatifs ;
Qu'il résulte en effet des pièces versées au dossier, notamment des dispositions combinées des articles 12 et 18 de l'Ordonnance n° 93.022 du
04 Mai 1993 portant règlement de la Pêche et de l'Aquaculture, ainsi que de l'article 9 de l'Arrêté n° 4113/99 du 23 Avril 1999 portant
création du Centre de Surveillance des Pêches que l'auteur du présent acte n'a effectivement pour mission que de contrôler et surveiller les
activités de pêches ; qu'en agissant ainsi, il a empiété aux attributions du Secrétaire d'Etat chargé des Pêches, récemment affilié au
Ministère de l'Agriculture, de l'Elévage et de la Pêche ; que dans ces conditions, les moyens invoqués sont sérieux, du moins en l'état actuel
du dossier ;
Qu'en ce qui concerne les préjudices incalculables, selon les termes des conseils de la Société requérante, on peut dire que préjudices il y a
certes, mais pas incalculables ; qu'il résulte en effet des débats et des pièces versées tout dernièrement au dossier, que à raison de 3 tonnes
- jour de captures par bateau, les pertes éprouvées par la requérante qui mobilise 8 bateaux seraient de 2.592.000 US$si l'inactivité couvre
une année de pêche ; qu'une avance de 125.000 US$a déjà été allouée aux clients étrangers, à titre de pénalité, au cours de ces 2 premières
semaines d'inactivité ; qu'ainsi les préjudices subis par la Société requérante seraient difficilement réparables ;
Que de tout ce qui précède, il échet d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision présentement querellée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est sursis à l'exécution de la décision n° 175/03/MAEP/SG/DGRAH/CSP du 18 Mars 2003 du Centre de Surveillance des Pêches ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de l'Elévage et de la Pêche, à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;
+++++++ Ae Ad. No additions found +++++++
------- Aa Ad. No deletions found -------
^^^^^^^ Ac Ad. No changes found ^^^^^^^


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 40/03-ADM
Date de la décision : 07/05/2003

Parties
Demandeurs : SOCIETE PECHERIES DU BOENY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-07;40.03.adm ?
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